Preuve à futur refusée pour obtenir des documents bancaires: droit matériel de reddition de compte inapplicable (Art. 158 al. 1 let. b CPC; Art. 400 al. 1 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 III 564 · BGE 141 III 564 · DTF 141 III 564
- Date
- 16.12.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 III 564
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société cliente d'une banque a déposé une requête de preuve à futur pour obtenir la production de documents internes relatifs à un mandat de gestion discrétionnaire impliquant des fonds Madoff. Elle souhaitait évaluer les chances de succès d'une action future contre la banque concernant la violation du devoir de diligence et le montant des rétrocessions perçues. Le litige porte sur la question de savoir si cette procédure conservatoire peut être utilisée pour faire valoir un droit à l'information issu du contrat de mandat.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société cliente et confirme que la voie de la preuve à futur n'est pas ouverte pour faire valoir une prétention en reddition de compte fondée sur le droit matériel.
La Cour analyse la nature du droit invoqué par la recourante. En demandant la production de documents internes (analyses de risques, correspondance, notes) pour vérifier la diligence de la banque et le montant des rétrocessions, la mandante exerce manifestement son droit à la reddition de compte tel que défini par l'art. 400 al. 1 CO. Ce droit est une prétention de droit matériel et non une mesure procédurale conservatoire. Il s'épuise avec la communication des renseignements et doit faire l'objet d'un jugement définitif rendu après un examen complet en fait et en droit.
Or, la procédure de preuve à futur prévue à l'art. 158 al. 1 let. b CPC sert uniquement à administrer des preuves lorsque leur mise en danger ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable. Le juge ne rend pas alors un jugement définitif sur un droit matériel. Par conséquent, il est interdit d'utiliser la preuve à futur pour obtenir ce qui relève d'une action en reddition de compte contestée par la partie adverse. Les juges genevois n'ont donc pas violé l'art. 158 al. 1 let. b CPC de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. en rejetant la requête.
Regeste
Vorsorgliche Beweisführung; schutzwürdiges Interesse (Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO); Rechenschaftsablegung (Art. 400 Abs. 1 OR). Der (materiellrechtliche) Informationsanspruch des Auftraggebers kann nicht auf dem Weg der vorsorglichen Beweisführung geltend gemacht werden (E. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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