Exécuteur testamentaire réclame des renseignements sur un trust irrévocable et discrétionnaire constitué par la défunte : absence de droit successoral à l'information faute d'héritiers réservataires (art. 537 al. 1, 607 al. 3 et 610 al. 2 CC)
- Date
- 06.05.2020
- Numéro de dossier
- 5A_30/2020
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 394 CO Art. 398 CO Art. 400 CO Art. 8 CC Art. 537 CC Art. 553 CC Art. 560 CC Art. 595 CC Art. 607 CC Art. 610 CC Art. 55 CPC Art. 58 CPC Art. 152 CPC
Résumé
Un exécuteur testamentaire a intenté une action contre une société de conseils financiers afin d'obtenir des renseignements sur un trust constitué par la défunte, notamment son acte constitutif, les versements effectués et toute documentation liée à sa création. La société a contesté l'existence d'un contrat de mandat avec la défunte, affirmant n'avoir agi que comme intermédiaire pour le compte de la trustee, une société néo-zélandaise. Le tribunal cantonal a rejeté la demande, estimant qu'aucun contrat de mandat n'existait et que le trust était irrévocable et discrétionnaire, privant la défunte de tout droit sur les biens transférés. L'exécuteur a fait appel, puis formé un recours au Tribunal fédéral, invoquant notamment un déni de justice, une violation du droit à la preuve et un arbitraire dans l'appréciation des faits.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'exécuteur testamentaire. Il confirme que le Trust K.________ est un trust irrévocable et discrétionnaire, comme l'attestent les témoignages unanimes de M.________, O.________ et R.________, et que la défunte n'en était plus que l'ayant droit économique, ayant perdu tout droit sur les biens transférés. En conséquence, elle n'avait plus aucun droit absolu sur le patrimoine du trust ni de créance en attribution des biens, ce qui exclut tout fondement contractuel ou successoral pour une demande de renseignements. Le Tribunal constate l'absence totale de contrat de mandat entre la défunte et la société intimée, celle-ci n'ayant agi que comme intermédiaire et représentante de la trustee J.________ Limited, conformément au contrat du 1er mai 2011. Il souligne que le droit à l'information des héritiers ou de l'exécuteur testamentaire ne s'applique qu'aux héritiers réservataires, or la défunte n'en a laissé aucun, ce qui prive la demande de tout fondement successoral. Le refus d'entendre le témoin N.________ n'est pas arbitraire, car les preuves déjà administrées — notamment la lettre du 28 décembre 2015 de la société, les témoignages de ses employés et celui de R.________ — étaient suffisantes pour établir la nature de son activité. Le grief de déni de justice est rejeté, car la Cour de justice a bien statué sur l'ensemble des conclusions soumises, y compris sur le droit de l'exécuteur à obtenir des informations pour accomplir sa mission. Les frais judiciaires de 4'000 francs sont mis à la charge de l'exécuteur, qui succombe. Cette décision précise que l'exécuteur n'a pas le pouvoir général d'agir comme représentant du défunt, mais uniquement d'exécuter sa volonté exprimée dans une disposition pour cause de mort, ce qui exclut toute vérification du caractère licite ou conforme aux bonnes moeurs d'un montage financier mis en place de son vivant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Héritiers demandent la reddition de compte de l'avocate de leur père décédé : distinction insuffisante entre activités typiques et atypiques d'avocat pour la correspondance avec un notaire membre du conseil de fondation (art. 400 al. 1 CO)
- Héritière demande la destitution de l'exécutrice testamentaire pour violation répétée de son devoir d'information : erreur de la cour cantonale sur la compétence de l'autorité de surveillance (art. 595 al. 3 CC)