Gestionnaire patrimonial omet d'informer ses clients des rétrocessions perçues auprès de la banque dépositaire: gestion déloyale établie (art. 158 ch. 1 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 IV 294 · BGE 144 IV 294 · DTF 144 IV 294
- Date
- 14.08.2018
- Numéro de dossier
- BGE 144 IV 294
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
X., gérant de fortune et actionnaire unique de Y. SA, gérait les avoirs d’environ soixante clients, dont A., pour laquelle il fut nommé tuteur en 2007. La banque dépositaire versait à Y. SA des rétrocessions et des rétributions pour l’apport de clients, totalisant plus de 400'000 francs entre 2007 et 2010. X. n’a pas informé ses clients de ces versements ni ne leur en a reversé le montant. Il a été condamné pour gestion déloyale. Par recours en matière pénale, il a demandé son acquittement devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé la condamnation pour gestion déloyale.
Le recourant, en tant qu’organe de Y. SA liée à ses clients par des contrats de mandat, était tenu par l’art. 400 al. 1 CO de leur rendre compte des rétrocessions et rétributions reçues de la banque dépositaire et de les leur restituer. Cette obligation de rendre compte est qualifiée d’obligation accrue dont la violation peut constituer un acte de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP, car elle permet au mandant de contrôler l’exécution fidèle du mandat et de réclamer ce qui lui est dû. Le silence du recourant sur ces sommes a privé les clients de la possibilité de faire valoir leurs droits, causant un dommage par non-augmentation de leur actif. En outre, en tant que tuteur d’A., il avait l’obligation d’agir en administrateur diligent selon l’ancien art. 413 al. 1 CC, ce qui renforçait son devoir de loyauté et rendait encore plus grave sa retenue d’information. Les clauses de renonciation aux rétrocessions figurant dans certains contrats étaient invalides, car les clients n’avaient reçu aucune information préalable complète et véridique sur leur portée, comme exigé depuis l’arrêt ATF 132 III 460 du 22 mars 2006. L’erreur de droit invoquée par le recourant sur la validité de ces clauses n’était donc pas excusable. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que la gestion déloyale était constituée sans qu’il soit nécessaire de démontrer une influence directe des rétrocessions sur le comportement du gérant au détriment des intérêts des clients.
Les normes déterminantes sont l’art. 400 al. 1 CO (devoir de rendre compte), l’art. 398 al. 2 CO (devoir de fidélité), et l’art. 158 ch. 1 CP (gestion déloyale), complétés par l’ancien art. 413 al. 1 CC pour la situation de tutelle.
Le recours a été rejeté sans ordonnance sur les frais, conformément à la pratique habituelle en matière pénale.
Cette décision est notable car elle consacre pour la première fois au niveau fédéral que la simple omission d’informer les clients des rétrocessions, en violation de l’obligation de rendre compte, suffit à caractériser la gestion déloyale, sans qu’il soit nécessaire de prouver une influence concrète sur les décisions du gérant ou un préjudice matériel direct.
Regeste
Art. 158 Ziff. 1 StGB. Ungetreue Geschäftsbesorgung. Der Vermögensverwalter macht sich der ungetreuen Geschäftsbesorgung strafbar, wenn er seinen Kunden nicht über die Vergütungen oder Retrozessionen informiert, die er von der Depotbank erhält (E. 3). Regeste Art. 158 ch. 1 CP. Gestion déloyale. Le gérant de fortune commet un acte de gestion déloyale s'il n'informe pas son client des rétributions ou rétrocessions qu'il reçoit de la banque dépositaire (consid. 3). Regesto Art. 158 n. 1 CP. Amministrazione infedele. Il gestore patrimoniale si rende colpevole di amministrazione infedele se non informa il suo cliente delle retribuzioni o delle retrocessioni che riceve dalla banca depositaria (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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