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Justizze. Art. 47 LEI

Tribunal administratif fédéral

Père suisse demande le regroupement familial tardif de sa fille srilankaise mineure entrée illégalement : absence de raisons familiales majeures et de cas de rigueur (art. 47 al. 4 LEI)

Date
09.03.2026
Numéro de dossier
F-6834/2024
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 30 LEI Art. 40 LEI Art. 47 LEI Art. 64 LEI Art. 83 LEI Art. 90 LEI Art. 6 OASA Art. 31 OASA Art. 75 OASA

Résumé

Un ressortissant suisse d’origine srilankaise et sa fille, également srilankaise, ont interjeté recours contre le refus du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) d’approuver une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. La demande avait été déposée en juin 2019, plus de cinq ans après la naturalisation du père en 2003. La fille était entrée en Suisse illégalement en mars 2019, avait déposé deux demandes d’asile rejetées, et vivait depuis sous simple tolérance. Les recourants alléguaient notamment le décès de la grand-mère en 2018 et l’absence de prise en charge au Sri Lanka, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant à vivre avec son père en Suisse. Le SEM avait refusé l’approbation et ordonné le renvoi. Le Tribunal administratif fédéral devait statuer sur la recevabilité et le fond de ce recours en matière de regroupement familial différé.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la demande de regroupement familial a été déposée le 14 juin 2019, soit plus de cinq ans après la naturalisation du père en 2003, ce qui rend la procédure soumise aux conditions strictes de l’article 47 alinéa 4 de la loi sur les étrangers (LEI) pour les cas tardifs. Le Tribunal examine ensuite si des raisons familiales majeures existent : il relève que la requérante, âgée de seize ans au moment de son entrée en Suisse, avait vécu successivement sous la garde de sa mère, puis de sa grand-mère décédée en 2018, avant d’être prise en charge par un pasteur et son épouse dès juin 2017 — soit près de deux ans avant son départ. Aucun changement important de circonstances n’est donc survenu au moment du dépôt de la demande, et aucune démarche du père pour la faire venir n’a été entreprise ni démontrée. L’attestation du frère ne précise ni son départ du Sri Lanka ni l’absence de solutions alternatives. Le Tribunal considère que la solution du regroupement familial reviendrait à un déracinement vers un pays où la requérante ne parlait pas la langue et ne connaissait que son père, rencontré pour la première fois à l’âge de quatorze ans. En outre, elle était déjà intégrée au marché de l’emploi domestique local. Sur le plan de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), le Tribunal note qu’aucun lien affectif particulièrement fort n’a pu être établi, puisque les intéressés n’avaient jamais vécu sous le même toit et que le père n’avait entrepris aucune démarche pour la faire venir après leur première rencontre.

Le Tribunal examine également si un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’article 30 alinéa 1 lettre b LEI pourrait justifier une dérogation : il constate que le séjour de la requérante est purement toléré et illégal, qu’elle n’a fourni aucune attestation de son niveau de français, que son implication bénévole n’est pas prouvée au-delà d’un premier contact, qu’elle n’a pas de problème médical, et qu’elle est en bonne santé, âgée de 23 ans, et capable de se réinstaller au Sri Lanka, où elle a grandi, travaillé et participé activement à la vie économique locale. Enfin, le renvoi est jugé licite et exigible, car le Sri Lanka n’est pas en guerre ni en situation de violence généralisée, les demandes d’asile ont été rejetées faute de preuve de persécution, et aucune évolution de la situation n’a été démontrée.

Les normes portant sur le délai du regroupement familial (art. 47 al. 1 et 4 LEI), les conditions du regroupement familial différé (art. 47 al. 4 LEI en relation avec art. 75 OASA), les critères du cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI, art. 31 al. 1 OASA, art. 58 al. 1 LEI), le renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEI) et ses obstacles (art. 83 al. 1, 2, 4 LEI) sont toutes appliquées comme normes portantes. Le Tribunal conclut que le SEM n’a violé ni le droit fédéral ni le droit international, et que la décision n’est ni inexacte ni inopportune. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge des recourants, prélevés sur l’avance versée. Cette décision illustre la stricte application des délais légaux pour le regroupement familial et la charge probatoire élevée imposée aux requérants pour démontrer des raisons familiales majeures ou un cas de rigueur exceptionnel.

Regeste

Regroupement familial

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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