Époux titulaire d'une autorisation de séjour depuis plus de dix ans souffre d'une détérioration grave de sa santé mentale et physique: droit au regroupement familial hors délai reconnu comme raison familiale majeure (art. 47 al. 4 LEtr)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 I 185 · BGE 146 I 185 · DTF 146 I 185
- Date
- 28.02.2020
- Numéro de dossier
- 2C_668/2018
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 44 LEI Art. 126 LEI Art. 107 LTF Art. 13 Cst Art. 8 CEDH Art. 34 LEtr Art. 44 LEtr Art. 47 LEtr Art. 73 OASA Art. 75 OASA
Résumé
Deux ressortissants du Kosovo, mariés depuis 1991 et parents de quatre enfants nés au Kosovo, ont introduit une demande de regroupement familial en Suisse. Le mari, titulaire d’une autorisation de séjour depuis 2007 après avoir obtenu une admission provisoire en 1998, a subi un grave accident de travail en 1998 entraînant une incapacité totale et définitive de travail, une rente AI et des prestations complémentaires. Sa femme a déposé une première demande de regroupement familial en 2015, rejetée pour dépassement du délai légal et absence de raison familiale majeure. Une deuxième demande, formulée en 2017, invoquait la dégradation sévère de l’état de santé de son époux, notamment des troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques, des hallucinations, des déficits cognitifs, des douleurs chroniques, des céphalées invalidantes et des complications coronariennes nécessitant une intervention en 2016. Les autorités cantonales ont rejeté cette demande, estimant que la détérioration de la santé ne constituait pas une raison familiale majeure justifiant le regroupement. Le couple a alors formé un recours devant le Tribunal fédéral, alléguant une violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 13 alinéa 1 de la Constitution suisse.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt du Tribunal cantonal, renvoyant la cause au Service de la population pour nouvelle instruction. Il constate que le mari réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans — depuis août 1998 sous admission provisoire, puis depuis octobre 2007 sous autorisation de séjour — ce qui lui confère, selon l’arrêt ATF 144 I 266, un droit durable de séjour fondé sur l’article 8 de la CEDH et l’article 13 de la Constitution, protégeant le respect de la vie privée. Ce droit durable ouvre, en principe, un droit au regroupement familial pour le conjoint, subordonné aux conditions internes du regroupement, notamment celles de l’article 44 LEtr et du délai prévu à l’article 47 alinéa 1 LEtr. Comme la demande a été déposée hors délai, le Tribunal examine si les conditions de l’article 47 alinéa 4 LEtr sont remplies, c’est-à-dire s’il existe des raisons familiales majeures. Il retient que la dégradation grave et nouvelle de l’état de santé du titulaire du droit de séjour — hospitalisation psychiatrique en juin-juillet 2017, hallucinations acoustico-verbales et visuelles, ralentissement psychomoteur, impossibilité croissante d’accomplir les tâches quotidiennes, isolement social accru et pronostic très défavorable avec risque suicidaire — constitue une circonstance objective et compréhensible justifiant le regroupement. Il souligne que les époux n’ont pas volontairement vécu séparés, mais que la première demande avait été rendue impossible par l’impossibilité matérielle de loger et entretenir quatre mineurs. En revanche, le Tribunal constate que l’arrêt attaqué ne contient aucun élément factuel permettant d’apprécier si les conditions matérielles de l’article 44 LEtr (ménage commun, logement approprié, absence de dépendance à l’aide sociale) sont remplies; il renvoie donc la cause au Service de la population pour compléter l’instruction sur ces points, conformément à l’article 107 alinéa 2 LTF. Le Tribunal rejette l’argument selon lequel le retour au Kosovo devrait être examiné, car l’impossibilité de vivre la vie familiale à l’étranger n’est pas une condition légale au regroupement familial. Enfin, il condamne le canton de Vaud à verser aux recourants une indemnité de 2'000 francs à titre de dépens, tandis que les frais judiciaires ne sont pas perçus, et renvoie la question des frais cantonaux au Tribunal cantonal.
Regeste
Art. 8 EMRK, Art. 13 BV, Art. 44 und 47 AuG; nachträglicher Familiennachzug; Ehegatte mit gefestigtem Anwesenheitsrecht in der Schweiz. Verschlechtert sich der Gesundheitszustand eines Ehegatten erheblich, liegt darin eine wesentliche Änderung der Umstände, die es rechtfertigt, auf ein neuerliches Gesuch um Familienzusammenführung einzutreten (E. 4). Eine ausländische Person, welche sich seit mehr als zehn Jahren rechtmässig in der Schweiz aufhält, verfügt auf Grundlage von Art. 8 EMRK (Anspruch auf Achtung des Privatlebens) in der Regel über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht (BGE 144 I 266). Daraus ergibt sich ein Anspruch auf Familiennachzug des Ehegatten, sofern die Voraussetzungen von Art. 44 und 47 AuG erfüllt sind. Im vorliegenden Fall haben sich die Umstände nach Ablauf der fünfjährigen Frist zur Geltendmachung des Familiennachzugs massgeblich verändert, zumal der Ehegatte nicht mehr in der Lage ist, selbständig zu leben (Art. 47 Abs. 4 AuG). Die Feststellungen der Vorinstanz erlauben allerdings keine Beurteilung der Voraussetzungen von Art. 44 lit. a-c AuG. Die Sache ist deshalb zur Vervollständigung der Erhebung des Sachverhalts und zu neuem Entscheid an die erstinstanzlich verfügende Verwaltungsbehörde zurückzuweisen. Dabei wird nicht zu prüfen sein, ob dem Ehegatten die Rückkehr in sein Heimatland zugemutet werden könnte: die Unmöglichkeit, das Familienleben im Ausland leben zu können, ist keine gesetzliche Voraussetzung für den Familiennachzug und geht über die Anforderungen des landesinternen Rechts hinaus (E. 5-7). Regeste Art. 8 CEDH, art. 13 Cst., art. 44 et 47 LEtr; regroupement familial différé; époux ayant un droit durable de séjour en Suisse. La dégradation importante de l'état de santé de l'époux constitue une modification notable des circonstances qui justifie d'examiner la nouvelle requête de regroupement familial en cause (consid. 4). L'étranger qui vit de façon licite en Suisse depuis plus de dix ans bénéficie d'un droit de séjour durable sur la base de l'art. 8 CEDH protégeant le respect à la vie privée (ATF 144 I 266). Celui-ci fonde le droit au regroupement familial du conjoint, pour autant que les conditions des art. 44 et 47 LEtr soient remplies. En l'espèce, la situation a changé de façon déterminante après l'échéance du délai de cinq ans dont disposait le recourant pour faire valoir son droit au regroupement familial, l'époux ne pouvant plus vivre seul (art. 47 al. 4 LEtr). L'arrêt attaqué ne contient toutefois pas les éléments permettant de juger si les exigences de l'art. 44 let. a-c LEtr sont réalisées. La cause est donc renvoyée à l'autorité de première instance, afin qu'elle complète l'instruction et prenne une nouvelle décision. Dans ce cadre, il n'y aura pas lieu d'examiner si le retour de l'époux dans son pays d'origine peut être exigé: l'impossibilité de vivre la vie familiale à l'étranger ne constitue pas une condition légale au regroupement familial et va au-delà des exigences du droit interne (consid. 5-7). Regesto Art. 8 CEDU, art. 13 Cost., art. 44 e 47 LStr; ricongiungimento familiare differito; coniuge con un diritto di soggiorno duraturo in Svizzera. L'importante degrado dello stato di salute del coniuge costituisce una modifica notevole delle circostanze, che giustifica l'esame della nuova richiesta di ricongiungimento familiare in discussione (consid. 4). Lo straniero che vive lecitamente in Svizzera da più di dieci anni beneficia di un diritto di soggiorno duraturo sulla base dell'art. 8 CEDU, che protegge il rispetto alla vita privata (DTF 144 I 266). Quest'ultimo fonda il diritto al ricongiungimento familiare del coniuge, nella misura in cui le condizioni previste dagli art. 44 e 47 LStr siano adempiute. Nella fattispecie, dopo la scadenza del termine di cinque anni di cui disponeva il ricorrente per fare valere il suo diritto al ricongiungimento familiare, la situazione è cambiata in maniera determinante, poiché il coniuge non può più vivere da solo (art. 47 cpv. 4 LStr). La sentenza impugnata non contiene tuttavia gli elementi per giudicare se le condizioni previste dall'art. 44 lett. a-c LStr siano realizzate. Di conseguenza, la causa è rinviata all'autorità di prima istanza, affinché completi l'istruzione e prenda una nuova decisione. In questo contesto, non andrà esaminato se il ritorno del coniuge nel suo Paese di origine possa essere preteso: l'impossibilità di vivere la vita familiare all'estero non costituisce una condizione legale per il ricongiungimento familiare e va al di là delle esigenze del diritto interno (consid. 5-7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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