Justizze.

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Justizze. Art. 5 ALCP

Tribunal fédéral

Ressortissant portugais entre en Suisse sous fausse identité après plusieurs condamnations pour trafic de stupéfiants : refus de prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE justifié par le risque de récidive et la menace pour l'ordre public (art. 5 al. 1 annexe I ALCP)

Date
16.09.2019
Numéro de dossier
2C 409/2019
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 2 LEI Art. 62 LEI Art. 64 LEI Art. 96 LEI Art. 5 ALCP Art. 6 ALCP Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 117 LTF Art. 29 Cst

Résumé

Un ressortissant portugais, entré en Suisse le 4 juin 2013 sous une autre identité, avait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE. Lors de son entrée, il avait nié avoir déjà été condamné, alors qu’il avait été sanctionné à plusieurs reprises, notamment à seize mois de prison pour trafic de 206,9 grammes de cocaïne en 2008. Le Service de la population de Fribourg a refusé de prolonger son autorisation de séjour, invoquant ses condamnations et sa dissimulation. Le Tribunal cantonal a confirmé ce refus. Le requérant a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l’établissement des faits, le droit d’être entendu, le risque de récidive et la proportionnalité de la mesure.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant, ressortissant portugais, est entré en Suisse le 4 juin 2013 sous une identité falsifiée et a sciemment dissimulé ses antécédents pénaux, notamment une condamnation à seize mois de peine privative de liberté pour trafic de 206,9 grammes de cocaïne en 2008, ainsi que d’autres condamnations pour infractions à la loi sur les stupéfiants entre 2005 et 2010. Le Tribunal fédéral retient que cette dissimulation constitue une violation du devoir de collaboration et que le refus de répondre aux questions de l’autorité lors de l’audition du 14 juin 2018 aggrave encore cette situation. Il considère que l’ancienneté des condamnations ne peut être opposée, car elle résulte exclusivement du comportement du requérant, qui a quitté la Suisse puis y est revenu sous une autre identité. Le Tribunal fédéral confirme que le requérant remplit les conditions de l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP, car ses condamnations multiples et graves constituent une menace actuelle pour l’ordre public. Il rejette également la prétendue violation du principe de proportionnalité (art. 96 al. 1 LEI), estimant que l’intérêt public à maintenir le requérant éloigné de la Suisse l’emporte sur son intérêt privé, compte tenu de l’absence totale d’attaches familiales ou sociales en Suisse, de sa nationalité portugaise et de sa capacité à s’y réinsérer. Le recours est donc irrecevable sur le fond et rejeté. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF) et aucune indemnité n’est allouée (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Cette décision illustre la rigueur appliquée aux infractions graves contre la loi sur les stupéfiants dans le cadre de l’application de l’accord sur la libre circulation des personnes et confirme que la dissimulation d’antécédents pénaux lors de l’entrée en Suisse constitue un motif décisif de refus de prolongation de l’autorisation de séjour.

Regeste

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE | Droit de cité et droit des étrangers

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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