Tribunal administratif fédéral
Ressortissant belge condamné pour escroquerie en 2003 demande une autorisation de séjour sans activité lucrative: refus fondé sur l'ordre public annulé et renvoi pour instruction complémentaire sur les moyens financiers et les nouvelles poursuites (Art. 5 et Art. 24 Annexe I ALCP, Art. 62 LEI, Art. 3 let. b ODFJP du 13.08.2015)
- Date
- 09.06.2022
- Numéro de dossier
- F-2605/2020
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 62 LEI Art. 5 ALCP Art. 6 ALCP Art. 24 ALCP Art. 5 ALCP. Art. 16 OLCP
Résumé
Un ressortissant belge, condamné en Suisse en 2003 pour escroquerie par métier, abus de confiance, injure et menaces, avait fait l’objet d’une interdiction d’entrée indéterminée, levée en 2019. Il a ensuite sollicité une autorisation de séjour sans activité lucrative, approuvée par le Service de la population du canton de Vaud. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé d’approuver cette autorisation, estimant qu’il représentait un danger pour la sécurité et l’ordre public en vertu de l’article 5 de l’Annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et qu’un motif de révocation existait au sens de l’article 62 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Le requérant a contesté ce refus devant le Tribunal administratif fédéral, arguant notamment de l’ancienneté de ses condamnations et de son comportement irréprochable depuis lors. Le SEM a maintenu sa position dans son préavis. Le Tribunal administratif fédéral a examiné la question de savoir si le refus était justifié au regard des conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour non-actifs et des motifs de refus fondés sur l’ordre public.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours, annulé la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) du 22 avril 2020 et renvoyé la cause pour instruction complémentaire. Il a jugé que, bien que le SEM ait correctement identifié les dispositions applicables — notamment l’article 5 de l’Annexe I ALCP, qui permet de limiter les droits de libre circulation pour des raisons d’ordre public, et l’article 24 de la même Annexe, qui régit l’octroi d’une autorisation de séjour aux non-actifs — son appréciation du risque pour l’ordre public était erronée. La menace résiduelle émanant du requérant n’atteignait pas le degré de gravité requis par l’article 5 ALCP, car la condamnation la plus grave remontait à plus de vingt ans et la dernière condamnation à près de quinze ans, et les infractions avaient principalement porté atteinte à des biens patrimoniaux, sans toucher à des biens juridiques particulièrement protégés comme la vie, l’intégrité physique ou la sécurité sexuelle. En revanche, le Tribunal a constaté que la situation financière du requérant n’était pas clairement établie : la somme de plus de six millions de livres sterling mentionnée sur un compte anglais n’était pas prouvée comme étant effectivement accessible à l’intéressé, notamment en raison de sa séparation avec sa femme restée en Angleterre, et les autres attestations bancaires étaient anciennes ou insuffisantes, notamment une attestation de prise en charge financière de 2'100 francs signée par son mandataire. Par ailleurs, de nouveaux éléments pénaux non instruits figuraient au dossier, notamment une plainte pour diffamation, injures et menaces contre un voiturier d’hôtel, ainsi qu’une dette de 53'000 francs ayant donné lieu à des poursuites et à une procédure civile, ce qui pouvait influencer l’appréciation de la menace actuelle. Ces lacunes rendaient indispensable une instruction complémentaire par le SEM, notamment sur les moyens financiers réels du requérant, l’actualité de la menace pénale et son droit d’être entendu sur ces points. Les normes déterminantes étaient l’article 5 ALCP (limitation pour ordre public), l’article 24 ALCP (conditions de séjour pour non-actifs), ses paragraphes 1 et 2 (moyens financiers et assurance-maladie), l’article 62 LEI (motif de révocation) et l’article 3 lettre b de l’Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 sur l’approbation (soumission à approbation des autorisations pour personnes ayant attenté à la sécurité et à l’ordre publics). Le recourant, obtenant gain de cause, n’a pas à supporter les frais de procédure, dont l’avance de 1'000 francs lui sera restituée, et il a droit à une indemnité de 1'800 francs à titre de dépens. Cette décision est notable car elle confirme la rigueur de l’appréciation du risque pour l’ordre public dans les cas d’infractions anciennes et patrimoniales, tout en exigeant une instruction complète et actualisée avant toute mesure restrictive définitive, y compris sur les moyens financiers et les faits pénaux récents.
Regeste
UE/AELE
Décision originale auprès du tribunal ↗
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