Étranger résidant illégalement depuis 8 ans en Suisse se voit refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et ordonné de quitter le territoire: recours fédéral irrecevable faute de droit de séjour fondé sur le droit interne ou sur la CEDH (art. 30 LEI, art. 62 al. 1 LEI)
- Date
- 17.03.2022
- Numéro de dossier
- 2C_227/2022
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 30 LEI Art. 62 LEI Art. 97 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 113 LTF Art. 115 LTF
Résumé
Un ressortissant sénégalais, entré en Suisse en 1997 pour regroupement familial puis resté sans titre régulier pendant de longues périodes, a obtenu successivement plusieurs autorisations de séjour temporaires, dont certaines révocables en tout temps. En 2021, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de prolonger son autorisation de séjour et ordonné son renvoi, au motif qu’il avait perçu des prestations d’aide sociale pour un montant total de 171'800 francs depuis 2010, constituant un motif de révocation au sens de la loi sur les étrangers. Le recourant a contesté cette décision devant les tribunaux cantonaux, qui l’ont rejetée. Il a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation des décisions cantonales et le renouvellement de son autorisation de séjour. Il invoquait notamment une violation de son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et critiquait l’appréciation de son degré d’intégration et de son état de santé par les instances précédentes.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable car il ne remplit pas les conditions d’admissibilité prévues par la loi sur le Tribunal fédéral. Le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit de séjour fondé sur le droit interne suisse, ni sur l’article 30 de la loi sur les étrangers (LEI), dont la formulation est potestative, ni sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), car sa résidence légale totale en Suisse ne dépasse pas huit ans et demie — bien en deçà des dix ans requis par la jurisprudence — et il n’a pas démontré une forte intégration, comme l’a constaté l’instance précédente sans que cette appréciation soit entachée d’une motivation insuffisante au sens des articles 97 alinéa 1 et 106 alinéa 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). En outre, il ne dispose pas d’un intérêt juridique suffisant pour former un recours constitutionnel subsidiaire, car aucune position juridique protégée ne lui confère la qualité pour agir au fond, ni sous l’angle de l’article 8 CEDH, ni de l’article 30 LEI, ni de l’interdiction de l’arbitraire. Ses griefs relatifs au droit d’être entendu concernant l’appréciation anticipée de ses preuves sur l’intégration et la santé ne sont pas dissociables du fond du litige et ne peuvent donc être examinés isolément. Le recours est ainsi irrecevable en application des articles 108 alinéa 1 lettres a et b LTF, prononcé selon la procédure simplifiée de l’article 108 LTF. La demande d’assistance judiciaire et de nomination d’un défenseur d’office est rejetée en vertu des articles 64 alinéa 1 et 3 LTF, et la demande d’effet suspensif est devenue sans objet. Le recourant, succombant, supporte les frais judiciaires fédéraux de 800 francs, réduits compte tenu de sa situation, conformément à l’article 66 alinéa 1 LTF, sans allocation de dépens en vertu de l’article 68 LTF. Cette décision illustre la stricte application des conditions d’admissibilité des recours en matière d’étrangers, notamment l’exigence d’un droit de séjour fondé sur le droit interne ou international pour ouvrir la voie d’un recours fédéral efficace.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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