Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 83 LEI

Tribunal administratif fédéral

Ressortissant tunisien en séjour irrégulier depuis 2012 demande l'admission provisoire pour inexigibilité du renvoi fondée sur la dépendance de sa mère suisse atteinte de dépression sévère : lien de dépendance non établi comme absolument nécessaire, admission provisoire refusée (art. 83 al. 1 LEI)

Date
20.11.2025
Numéro de dossier
F-5811/2024
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 30 LEI Art. 83 LEI Art. 8 CEDH

Résumé

Un ressortissant tunisien, arrivé en Suisse en 2012 sans titre de séjour valable, a vu sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur rejetée définitivement par la Cour de justice du canton de Genève en 2021, qui a confirmé la décision de renvoi tout en constatant que l'exécution de ce renvoi ne pouvait raisonnablement être exigée en raison de la dépendance affective de sa mère suisse, atteinte d'un trouble dépressif sévère. L'Office cantonal de la population et des migrations a alors proposé au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une admission provisoire. Le SEM a rejeté cette proposition, et le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral afin d'obtenir l'annulation de cette décision et le prononcé de l'admission provisoire. Il invoque notamment la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) en raison de l'atteinte à l'unité familiale et à sa vie privée, ainsi que le principe de proportionnalité.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant ne remplit aucune des trois conditions alternatives prévues à l'article 83 alinéa 1 de la loi sur l'entrée et le séjour des étrangers (LEI) pour qu'une admission provisoire soit prononcée : l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible.

En premier lieu, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi n'est pas impossible au sens de l'article 83 alinéa 2 LEI, car aucun obstacle technique n'a été démontré. En deuxième lieu, il juge que l'exécution n'est pas contraire au droit international au sens de l'article 83 alinéa 3 LEI, car le requérant ne parvient pas à établir un lien de dépendance absolue avec sa mère suisse, condition essentielle pour invoquer l'article 8 paragraphe 1 de la CEDH. Bien que le soutien moral et pratique du requérant soit bénéfique à la stabilité psychologique de sa mère, celle-ci conserve un degré d'autonomie important, se déplaçant seule à ses rendez-vous médicaux et voyageant régulièrement en Tunisie sans lui. L'attestation médicale du 9 janvier 2025 ne précise pas que l'assistance du requérant est indispensable, et d'autres solutions existent, notamment le soutien de sa sœur résidant en Suisse, l'organisation d'une aide à domicile via l'IMAD, et le suivi continu par des professionnels de santé. La simple dépendance affective ou financière ne suffit pas selon la jurisprudence constante. En troisième lieu, le Tribunal conclut que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'article 83 alinéa 4 LEI, car la Tunisie ne connaît pas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée mettant le requérant en danger concret, et il ne souffre pas de problèmes de santé nécessitant un traitement immédiat en Suisse.

Le Tribunal rejette également l'argument tiré de la protection de la vie privée au sens de l'article 8 CEDH. Le requérant n'a jamais bénéficié d'un séjour légal en Suisse depuis son arrivée en 2012, ce qui exclut la présomption d'enracinement liée à un séjour supérieur à dix ans. Son intégration n'est pas « particulièrement réussie » : son parcours professionnel n'est pas exceptionnel, son engagement associatif est limité, sa connaissance du français (niveau A2) est élémentaire, et les lettres de soutien attestent seulement d'une intégration normale. Enfin, le Tribunal estime que le rejet de l'admission provisoire n'est ni disproportionné ni inéquitable, car le requérant peut toujours rendre visite à sa mère avec un visa Schengen, elle peut continuer à se rendre en Tunisie, et les relations familiales peuvent être maintenues par les moyens de communication habituels.

Les frais de procédure de 1000 francs sont mis à la charge du recourant, conformément à l'article 63 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative (PA), et aucune indemnité n'est allouée.

Cette décision confirme la stricte interprétation jurisprudentielle du lien de dépendance requis pour invoquer l'article 8 CEDH dans les cas d'admission provisoire, exigeant une nécessité absolue et non relative du soutien fourni par l'étranger, et réaffirme que l'intégration « particulièrement réussie » implique des éléments objectifs et exceptionnels, bien au-delà d'une simple cohabitation stable ou d'une activité professionnelle ordinaire.

Regeste

Admission provisoire (divers) | Rejet de la proposition d'admission provisoire (divers); décision du SEM du 22 juillet 2024

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées