Propriétaires voisins contestent le permis de construire pour une extension scolaire dans un périmètre ISOS protégé : intégration architecturale jugée conforme malgré rupture stylistique (art. 86 al. 2 LATC)
- Date
- 15.07.2025
- Numéro de dossier
- 1C_148/2024
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cst Art. 29 Cst Art. 75 Cst Art. 21 LAT Art. 22 LAT Art. 86 LATC Art. 28 LPA Art. 2 LPN Art. 5 LPN Art. 6 LPN Art. 9 OISOS
Résumé
Plusieurs propriétaires de biens immobiliers situés à Montreux ont formé un recours contre un permis de construire délivré par la Municipalité de Montreux pour une extension scolaire sur les parcelles 296 et 297, comprenant notamment un nouveau bâtiment relié par une passerelle à un établissement existant, et l'utilisation partielle d’un parc public voisin comme préau. Le projet s’inscrit dans le périmètre 6 de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale (ISOS), caractérisé par une esplanade dominant la gare et des immeubles locatifs en ordre serré. Les recourants ont fait valoir plusieurs griefs : une constatation incomplète des faits concernant la largeur de la rue de la Gare, une interprétation arbitraire des dispositions du règlement du plan partiel d’affectation « A Vernex », une violation des lois fédérale et cantonale sur la protection du patrimoine et du paysage, une incompatibilité avec l’affectation de la zone et une absence de base légale pour la passerelle et le préau. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud avait rejeté les recours, confirmant le permis. Les recourants ont alors saisi le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des propriétaires voisins contre le permis de construire pour l’extension scolaire à Montreux.
Le Tribunal fédéral constate d’abord que les recourants, en tant que propriétaires de biens immobiliers directement voisins du projet, remplissent les conditions de qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 LTF et que le recours est recevable sous tous les autres aspects. Ensuite, il rejette leur grief relatif à la largeur de la rue de la Gare, car cette question n’est pas pertinente pour le projet litigieux situé sur la parcelle n° 139, et la Direction générale de la mobilité et des routes n’a pas exigé d’élargissement devant la parcelle n° 140. Concernant l’obligation de requalification des espaces publics prévue aux art. 13 à 15 du règlement du plan partiel d’affectation « A Vernex », le Tribunal fédéral estime que la Commune de Montreux a mené depuis des années des réflexions sur l’aménagement de la rue de la Gare et pris des mesures concrètes pour améliorer la circulation et la sécurité des élèves, ce qui satisfait à l’exigence de l’art. 13 RPPA sans nécessiter une procédure indépendante. En matière d’intégration architecturale dans le périmètre ISOS, le Tribunal fédéral souligne que l’ISOS ne produit pas d’effet directement contraignant pour la municipalité, mais doit être pris en compte dans la pesée des intérêts ; il constate que le projet respecte la qualité spatiale du périmètre 6 (implantation en ordre serré, esplanade dominante) et que le choix d’un traitement architectural distinctif — bardage bois et baies vitrées — pour ne pas faire concurrence aux bâtiments historiques voisins (notés 2 au recensement architectural) n’est pas insoutenable, d’autant plus que la Division monuments et sites n’a pas contesté ce choix lors de l’inspection locale et que la parcelle n° 101 accueille déjà une construction moderne (ECA n° 9074a). Sur la base légale de la passerelle, le Tribunal fédéral retient que l’art. 7 RPPA autorise explicitement un élément de liaison fonctionnelle entre les périmètres 1 et 4, ce qui fournit une base suffisante pour son autorisation. Enfin, le grief relatif au préau est déclaré irrecevable car les recourants n’ont pas invoqué ni motivé une application arbitraire de l’art. 11 RPPA, comme requis par l’art. 106 al. 2 LTF.
Le Tribunal fédéral applique notamment les art. 105 al. 1 et 2 LTF, 95 LTF, 97 al. 1 LTF et 106 al. 2 LTF pour contrôler la constatation des faits et l’application du droit cantonal et communal ; il fonde son examen de l’arbitraire sur les art. 86 et 86 al. 2 LATC, 21 al. 1 et 22 al. 2 let. a LAT, 13 à 15 RPPA, 5 al. 1 et 6 LPN, 9 al. 4 let. a OISOS, ainsi que sur les principes constitutionnels de légalité (art. 5 al. 1 Cst), de force obligatoire des plans (art. 21 al. 1 LAT) et de droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst). Les frais judiciaires, fixés à 4'000 francs, sont mis à la charge solidaire des recourants conformément à l’art. 66 al. 1 LTF, sans allocation de dépens à la municipalité (art. 68 LTF).
Cette décision est notable pour sa confirmation de la grande marge d’appréciation des autorités communales en matière d’intégration architecturale dans les périmètres ISOS, même en présence d’une rupture stylistique manifeste, dès lors que le projet respecte les qualités spatiales fondamentales du site et que la pesée des intérêts a été menée de façon défendable.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Commune de Cronay conteste l'autorisation spéciale pour une antenne mobile hors zone à bâtir sur une parcelle agricole : implantation jugée relativement imposée par la destination et conforme à la pesée des intérêts (art. 24 LAT)
- Médecin-chercheur commande du LSD depuis la France pour des expériences animales sans autorisation: condamnation pour infraction à la loi sur les stupéfiants et tentative de contravention à la loi sur la protection des animaux (art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup et art. 28 al. 1 let. e LPA)
- Étranger séparé d'une ressortissante UE qui a quitté la Suisse: droit à la prolongation de l'autorisation de séjour refusé car absence de droit potentiel fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (art. 50 al. 1 LEI)