Recours contre l'homologation d'un plan d'aménagement détaillé pour un parc éolien de trois éoliennes à Charrat: recours rejeté car motivation insuffisante, récusation tardive et évaluations environnementales jugées conformes (art. 89 al. 1 LTF)
- Date
- 24.02.2022
- Numéro de dossier
- 1C 564/2020
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 30 Cst Art. 89 Cst Art. 104 Cst Art. 1 LAT Art. 2 LAT Art. 3 LAT Art. 6 LAT Art. 8 LAT Art. 8b LAT Art. 9 LAT Art. 15 LAT Art. 16 LAT Art. 18 LAT Art. 22 LAT Art. 24 LAT Art. 90 LCo Art. 2 LEne Art. 7 LEne Art. 10 LEne Art. 12 LEne Art. 19 LEne Art. 1 LPE Art. 7 LPE Art. 11 LPE Art. 15 LPE Art. 19 LPE Art. 23 LPE Art. 25 LPE Art. 19 LPJA Art. 48 LPJA Art. 78 LPJA Art. 79 LPJA Art. 80 LPJA Art. 3 LPN Art. 4 LPN Art. 5 LPN Art. 3 OAT Art. 5 OAT Art. 26 OAT Art. 28 OAT Art. 29 OAT Art. 30 OAT Art. 47 OAT Art. 1 OPB Art. 7 OPB Art. 40 OPB Art. 5 RPAD Art. 6 RPAD Art. 7 RPAD Art. 56 CPP Art. 59 CPP Art. 47 CPC Art. 49 CPC
Résumé
A.________ et 62 consorts, habitants des communes de Charrat, Fully et Saxon, ont formé un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais du 3 septembre 2020, qui avait rejeté leurs recours dirigés contre la décision du Conseil d'État du canton du Valais du 18 octobre 2017 homologuant le plan d'aménagement détaillé (PAD) relatif au parc éolien de Charrat. Ce PAD prévoit l'implantation de trois éoliennes d'une hauteur totale de 149,5 m dans la plaine du Rhône, dont une déjà en service depuis 2012 et deux autres à construire. Les recourants contestaient notamment la qualité pour recourir, la récusation du président de la commune, le défaut de planification directrice cantonale préalable, l'insuffisance des études sur le bruit, les infrasons, les ombres clignotantes, l'emprise sur les surfaces d'assolement et l'impact paysager. Le Tribunal fédéral a examiné ces griefs dans le cadre de la recevabilité et du fond du recours.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il constate que la qualité pour agir est admise pour plusieurs recourants propriétaires de parcelles situées entre 118 et 370 mètres de l'éolienne la plus proche, ce qui permet d'entrer en matière sans examiner chaque cas individuellement (art. 89 al. 1 LTF). Toutefois, les recours cantonaux sont jugés insuffisamment motivés car ils se contentent d'une reprise intégrale des griefs sans critiquer les motifs du Conseil d'État, ce qui viole les exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. La demande de récusation du président de la commune est déclarée tardive, car les faits invoqués (son mandat au sein de ValEole SA depuis 2014) étaient connus depuis mai 2016, et elle est rejetée sur le fond car sa participation à la société mixte défendait des intérêts publics conformément à la loi sur l'énergie (art. 29 al. 1 Cst., art. 89 al. 1 et 2 Cst., art. 2 al. 1, 7 al. 3, 10 al. 1 et 19 let. c LEne). Bien que le PAD ait été adopté avant l'approbation du plan directeur cantonal (PDCn), celui-ci a été validé ultérieurement en coordination réglée par le Conseil fédéral, ce qui comble le vice de hiérarchie des plans (art. 8 al. 2 LAT, art. 8b LAT). L'évaluation des émissions de bruit, fondée sur un rapport de janvier 2016, respecte les valeurs de planification pour les 25 lieux d'immission prévus, avec des marges de sécurité prises en compte et des mesures complémentaires prévues (monitoring, bridage) (art. 25 al. 1 LPE, art. 7 al. 1 let. b OPB). L'étude des infrasons, présente dans le rapport d'impact environnemental, conclut à des niveaux inférieurs au seuil de perception, et aucune preuve scientifique n'est fournie pour contester l'appréciation de l'OFEV selon laquelle les effets sur la santé sont improbables (art. 7 al. 4 LPE, art. 1 al. 3 let. b OPB). L'étude des ombres clignotantes identifie deux lieux de dépassement (R2 et R21) pour lesquels des mesures correctives sont prévues, notamment un système d'arrêt automatique pour l'éolienne E3 (art. 30 al. 1bis OAT). L'emprise sur les surfaces d'assolement est strictement limitée aux fondations et aux accès (1'700 m²), avec une compensation prévue sur une parcelle de qualité équivalente (art. 6 al. 2 let. a LAT, art. 3 al. 2 let. a LAT, art. 26 OAT, art. 26 al. 3 OAT). Enfin, l'impact paysager est jugé acceptable compte tenu de la configuration de la plaine du Rhône, de la présence d'infrastructures existantes (autoroute, lignes à haute tension) et de l'intérêt national à la production d'énergie renouvelable, qui renforce la pondération des intérêts (art. 3 al. 1 LPN, art. 12 al. 2 LEne). Les frais judiciaires, fixés à 6'000 francs, sont mis à la charge des recourants, sans allocation de dépens (art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 3 LTF). Cette décision confirme la jurisprudence établie sur la recevabilité des recours en matière de planification éolienne, la portée limitée de la récusation dans les procédures administratives et la possibilité de rattraper un défaut de hiérarchie des plans par la coordination réglée.
Regeste
plan d'aménagement détaillé relatif au parc éolien de Charrat | Équilibre écologique
Décision originale auprès du tribunal ↗
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