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Art. 56 CPP – Motifs de récusation
7 décisions dans lesquelles Art. 56 CPP est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Recours contre l'homologation d'un plan d'aménagement détaillé pour un parc éolien de trois éoliennes à Charrat: recours rejeté car motivation insuffisante, récusation tardive et évaluations environnementales jugées conformes (art. 89 al. 1 LTF)
- Prévenu demande la récusation de la présidente de la chambre pénale d'appel après sa décision de maintien en détention et ses observations ultérieures : première demande irrecevable pour tardiveté, deuxième non fondée car la terminologie utilisée relève de la fonction de juge de la détention (art. 221 al. 1 CPP, art. 58 al. 1 CPP)
- Condamnation pour meurtre suivi de confiscation: les loyers futurs issus de la succession sont confiscables dès le jugement initial, procédure indépendante ultérieure irrecevable (art. 70 al. 1 CP, art. 376 CPP)
- Accusé détenu depuis octobre 2015 pour infractions sexuelles sur mineurs demande sa libération et la récusation de juges: recours irrecevable pour défaut de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF)
- Prévenu demande la récusation de juges du tribunal des mesures de contrainte après plusieurs décisions dans la même affaire de trafic de stupéfiants: absence de motif de récusation au sens de l'art. 56 let. b et f CPP
- Récusation du juge d'appel ayant décerné un mandat d'amener avant le verdict: absence d'apparence de prévention (Art. 30 al. 1 Cst., Art. 6 par. 1 CEDH)
- Récusation du procureur général après annulation d'un classement: apparence de prévention justifiée par des motifs péremptoires et refus d'instruire (art. 56 let. f CPP)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.