Construction de 24 studios pour personnel saisonnier en zone horticole et maraîchère: logement non indispensable, permis de construire annulé (art. 16a al. 3 LAT)
- Date
- 03.03.2026
- Numéro de dossier
- 1C_608/2024
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 16a LAT Art. 18 LAT Art. 21 LAT Art. 22 LAT Art. 24 LAT Art. 34 OAT Art. 38 OAT
Résumé
Des propriétaires voisins ont formé opposition contre un permis de construire délivré par la municipalité d'Yverdon-les-Bains pour la construction d’un bâtiment de 24 studios destinés au personnel saisonnier d’une entreprise maraîchère sur une parcelle classée en zone horticole et maraîchère. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté leur recours, confirmant le permis. Les opposants ont alors interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant la qualification juridique de la zone et la conformité du projet aux règles fédérales sur les constructions en zone agricole.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt cantonal ainsi que les décisions municipale et cantonale. Il qualifie la zone horticole et maraîchère comme une zone agricole spéciale au sens de l’art. 16a al. 3 LAT, ce qui implique l’application stricte des exigences fédérales pour les constructions en zone non constructible. Le logement de personnel saisonnier n’est pas indispensable à l’exploitation maraîchère au sens de l’art. 34 al. 3 OAT, car il s’agit de travailleurs accessoires, non permanents, dont la présence continue sur le site n’est pas objectivement requise pour la bonne marche de l’exploitation. En outre, la parcelle se trouve en voisinage immédiat de la zone à bâtir d’Yverdon-les-Bains, ce qui exclut toute nécessité d’implanter le logement en zone non constructible, conformément à l’art. 22 al. 2 let. a LAT et à la jurisprudence constante sur la clause du besoin. La pénurie de main-d’œuvre saisonnière invoquée ne saurait justifier une dérogation à ces exigences strictes. Enfin, aucune destination particulière de la construction n’impose son implantation hors de la zone à bâtir au sens de l’art. 24 al. 1 LAT. La constructrice, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 4'000 francs et verse une indemnité de 3'000 francs aux recourants à titre de dépens. La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public pour statuer sur les frais de la procédure cantonale.
Cette décision confirme la rigueur de la clause du besoin pour les logements en zone agricole spéciale et précise que la qualification de « zone agricole spéciale » s’impose dès lors que la planification cantonale répond aux critères matériels de l’art. 16a al. 3 LAT, même si elle remonte à une époque antérieure à l’entrée en vigueur de cette disposition.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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