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Justizze. Art. 314a CC

Tribunal fédéral

Mère demande le transfert de la résidence des trois enfants en Autriche : refus fondé sur leur volonté exprimée lors de l'audition du 21 mai 2025 et de leur démarche spontanée du 17 juin 2025, garde attribuée au père (art. 98 LTF)

Date
07.01.2026
Numéro de dossier
5A_919/2025
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 12 Cst Art. 4 CLaH73 Art. 6 CEDH Art. 301 CC Art. 314a CC Art. 229 CPC

Résumé

Une mère mariée, séparée de son mari, a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale afin d'obtenir l'autorisation de déplacer la résidence de leurs trois enfants mineurs en Autriche. Le premier juge avait initialement autorisé ce déménagement à compter du 1er janvier 2025, mais le Tribunal cantonal du Valais, saisi en appel, a modifié cette décision et attribué la garde exclusive aux enfants au père, refusant ainsi le transfert. La mère a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal, contestant notamment la procédure suivie, l’appréciation des faits et la suppression de sa propre contribution d’entretien. Elle a également demandé l’assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère, estimant qu’il est insuffisamment motivé et manifestement infondé. Il constate que la décision cantonale repose de façon décisive sur l’audition des enfants du 21 mai 2025 et sur leur démarche spontanée du 17 juin 2025, durant laquelle ils ont confirmé leur volonté de rester en Suisse, sans que leur fratrie soit séparée ; le juge cantonal a jugé que cette situation préserve mieux leur intérêt supérieur, conformément à l’art. 98 LTF qui régit les mesures provisionnelles. Une erreur de notification du courrier du 18 juin 2025 à l’avocate de la mère est reconnue, mais jugée sans incidence sur le sort de la cause, car l’instruction était close depuis le 13 juin 2025 et la décision ne s’appuie pas sur la rencontre informelle ni sur la lettre des enfants, ce qui rend la violation du droit d’être entendu sans effet, au sens de l’art. 106 al. 2 LTF. L’appréciation des faits par le juge cantonal est jugée conforme au droit : il a pris en compte le rapport de la curatrice, puis l’a explicitement écarté après audition des enfants, avec une motivation claire, ce qui exclut tout arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. et de l’art. 105 al. 1 LTF. Pour la fixation de la contribution d’entretien des enfants, le juge cantonal a correctement appliqué le droit interne suisse, conformément à l’art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73), car les enfants résident habituellement en Suisse. Quant à la suppression de la contribution d’entretien entre époux, le juge cantonal a appliqué le droit interne autrichien, conformément à la même disposition de la CLaH73, sans que la recourante n’en conteste le fondement ni la motivation. Enfin, la demande d’assistance judiciaire est rejetée en vertu de l’art. 64 al. 1 LTF, car le recours était manifestement voué à l’échec, et les frais judiciaires de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les griefs soulevés contre des décisions relatives à la garde d’enfants, exigeant une motivation précise et une démonstration concrète de violation constitutionnelle ou d’arbitraire, notamment lorsque la décision repose sur l’expression directe de la volonté des mineurs.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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