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Justizze. Art. 30 Cst

Tribunal fédéral

Récusation d'une procureure fondée sur l'activité passée du père: grief non motivé et irrecevable (art. 30 Cst.)

Date
26.08.2026
Numéro de dossier
7B_677/2026
Cour
II. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 30 Cst

Résumé

Un prévenu demande la récusation de la procureure chargée de son instruction pénale pour diffamation et calomnie, arguant que le père de cette magistrate aurait défendu, plus de dix ans auparavant, les intérêts d'un groupe lié aux plaignants actuels. Il soutient également que l'instruction serait exclusivement à charge et conteste le refus d'examiner certaines pièces et faits nouveaux. La Chambre pénale de recours genevoise rejette la requête, relevant l'absence de preuve des allégations concernant le père de la procureure et le caractère définitif d'une précédente ordonnance de non-entrée en matière relative aux faits dénoncés par le prévenu.

Le Tribunal fédéral rejette le recours contre le refus de récusation de la procureure. Le grief principal tiré de l'activité professionnelle passée du père de la procureure est déclaré irrecevable car le recourant se limite à affirmer que ce motif a été écarté par une formule stéréotypée, sans discuter concrètement les considérants de l'arrêt cantonal comme l'exige l'article 42 alinéa 2 LTF. Cette carence de motivation entraîne l'irrecevabilité du moyen au regard de l'article 106 alinéa 2 LTF.

Les autres griefs relatifs à une prétendue instruction unilatérale et au refus d'examiner des preuves libératoires sont également rejetés. La cour rappelle que la procédure de récusation ne sert pas à contester la conduite de l'instruction ou les décisions incidentes, lesquelles doivent être attaquées par les voies de recours ordinaires. De plus, le recourant se borne à répéter ses arguments antérieurs sans répondre au raisonnement cantonal selon lequel les faits invoqués avaient déjà fait l'objet d'une décision définitive de non-entrée en matière et que l'infraction principale était prescrite. Aucune circonstance objective ne permet dès lors de craindre une partialité de la procureure au sens de l'article 30 de la Constitution fédérale.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée car le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Les frais judiciaires de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant, compte tenu de sa situation financière peu favorable.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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