Jeune ressortissant étranger mis en cause pour complicité de tentative d'assassinat: maintien en détention provisoire justifié par le risque de fuite fondé sur des liens solides avec un pays non extradant (art. 221 al. 1 let. a CPP)
- Date
- 02.09.2022
- Numéro de dossier
- 1B_431/2022
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 78 LTF Art. 80 LTF Art. 81 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 107 LTF Art. 36 Cst Art. 212 CPP Art. 221 CPP Art. 237 CPP Art. 238 CPP
Résumé
Un jeune ressortissant étranger, né en Suisse, a été mis en cause pour complicité de tentative d'assassinat dans une affaire de coups de feu tirés depuis un véhicule contre une victime. Il a été placé en détention provisoire puis, après renvoi en jugement, en détention pour des motifs de sûreté. Il a formé un recours au Tribunal fédéral contre le rejet de sa demande de libération par la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal du Jura, arguant de ses liens personnels et professionnels avec la Suisse, de son jeune âge et de mesures de substitution proposées (bracelet électronique, assignation à résidence, dépôt de papiers d’identité, caution de 40'000 francs). La Chambre pénale des recours avait rejeté sa demande, estimant que le risque de fuite persistait. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la légalité de ce maintien en détention.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le recourant, bien que né et ayant grandi en Suisse, entretient des liens très importants avec son pays d'origine, lequel ne livre pas ses ressortissants : il s'y rend régulièrement pour des vacances, ses parents y possèdent une maison et d'autres membres de sa famille, dont sa grand-mère, y résident. Ce pays ne constitue donc pas pour lui un environnement inconnu, mais un lieu où il dispose d’un toit et de proches capables de l’aider à s’installer et à trouver un emploi. Compte tenu de la gravité des chefs de prévention retenus contre lui — tentative d’assassinat ou de meurtre — et de la perspective concrète d’une longue peine privative de liberté, notamment depuis qu’il est désormais détenu pour des motifs de sûreté, le risque qu’il se soustraie à la procédure en fuyant à l’étranger ou en passant dans la clandestinité est réel et probable, conformément à l’art. 221 al. 1 let. a CPP.
Le Tribunal fédéral confirme ensuite que les mesures de substitution proposées sont insuffisantes pour écarter ce danger. Une surveillance électronique ne permet qu’un contrôle a posteriori ; la saisie de documents d’identité émis par un État étranger n’offre aucune garantie contre la fuite ; et les autres mesures (assignation à résidence, dépôt de papiers) reposent uniquement sur la volonté du recourant, sans mécanisme contraignant. Ces constatations s’appuient sur les exigences de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) et sur les dispositions détaillant les mesures de substitution (art. 237 al. 1 à 3 CPP) et les sûretés (art. 238 CPP).
Enfin, la caution de 40'000 francs proposée est jugée non dissuasive eu égard à la lourde peine encourue, aux frais de la procédure et aux indemnisations potentielles dues aux parties plaignantes. Par ailleurs, l’origine des fonds, avancés par des tiers sans que leur situation financière ni l’origine des sommes ne soient documentées, ne permet pas de garantir l’efficacité de cette mesure, conformément à la jurisprudence exigeant une collaboration active et une transparence sur les ressources du prévenu (art. 238 CPP).
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 2'000 francs ; aucune dépense n’est allouée. La décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine la réalité du risque de fuite dans les cas impliquant des ressortissants étrangers liés à un pays non extradant, même lorsque des liens personnels existent avec la Suisse.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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