Recourant dépose une demande de mise en liberté sans formule de recours explicite : la cour cantonale ne l’interpelle pas pour clarification et rejette le « recours » — annulation pour violation du principe de bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et art. 226 al. 3 CPP)
- Date
- 24.05.2017
- Numéro de dossier
- 1B 196/2017
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
A.________, mis en détention provisoire depuis octobre 2015 dans une affaire pénale pour actes sexuels présumés sur deux mineurs et dénonciation calomnieuse, a adressé le 30 mars 2017 une écriture au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud demandant sa libération en attendant sa mise en accusation. Le défenseur d’office a qualifié ce courrier de recours contre l’ordonnance de prolongation de détention du 27 mars 2017. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté ce « recours », sans interpeller A.________ pour clarification, et l’a condamné aux frais de l’arrêt. A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, soutenant qu’il n’avait pas eu l’intention de former un recours et que son écriture relevait de la procédure de demande de mise en liberté prévue par la loi.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt attaqué, estimant que la Chambre des recours pénale n’a pas pu retenir avec certitude avoir été saisie d’un recours contre l’ordonnance du 27 mars 2017, car l’écriture du 30 mars 2017 ne contenait aucune formule de recours explicite, alors que l’ordonnance elle-même indiquait clairement la voie et l’autorité de recours compétentes. Le défenseur d’office, bien que sollicité par le procureur, n’était pas habilité à lier le recourant, ce dernier ayant contesté son mandat et demandé sa révocation sans succès. En l’absence de toute indication que le défenseur ait consulté son client avant de qualifier l’écriture de recours, la cour cantonale aurait dû interpeller A.________ pour clarification, conformément au principe de bonne foi prévu à l’art. 5 al. 3 Cst. et à l’obligation d’interprétation raisonnable des actes de procédure, ainsi qu’à l’art. 226 al. 3 CPP qui exige une interpellation en cas de doute. Cette omission constitue une violation du droit de faire valoir ses moyens de défense et justifie l’annulation. Le Tribunal fédéral renvoie la demande de mise en liberté à l’appréciation du Ministère public, conformément à l’art. 228 al. 1 CPP, tandis que le recourant demeure incarcéré. Aucun frais ni dépens n’est alloué, en application de l’art. 66 al. 4 LTF, car le recourant a agi seul. Cette décision confirme que la qualification d’un acte comme recours ne peut être opérée unilatéralement par un défenseur non mandaté, et que l’autorité doit toujours vérifier l’intention réelle de la partie lorsqu’elle est douteuse, sous peine d’annulation pour violation du principe de bonne foi et du droit au procès équitable.
Regeste
Détention provisoire | Procédure pénale
Décision originale auprès du tribunal ↗
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