Homme mis en détention provisoire pour risque qualifié de récidive malgré absence de casier judiciaire : expertise psychiatrique conclut à un risque imminent de crimes sexuels graves contre des tiers (art. 221 al. 1 bis CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 IV 360 · BGE 150 IV 360 · DTF 150 IV 360
- Date
- 25.06.2024
- Numéro de dossier
- BGE 150 IV 360
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un homme a été placé en détention provisoire pour des faits graves d’actes sexuels avec sa fille mineure, de contrainte sexuelle sur son ex-épouse et d’attouchements sur sa soeur. Il a formé deux recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions cantonales confirmant sa détention, arguant qu’il n’avait aucun antécédent pénal, que les faits étaient anciens, que le risque de récidive était seulement modéré et non imminent, et que des mesures de substitution étaient suffisantes. Il contestait également que les experts et la juridiction cantonale aient pris en compte des faits non reconnus, en violation de la présomption d’innocence.
Le Tribunal fédéral a rejeté les recours. Il a confirmé que le risque qualifié de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 bis CPP était légalement retenu, car le recourant est fortement soupçonné d’avoir commis des crimes graves portant atteinte à l’intégrité physique et sexuelle d’autrui, notamment des actes sexuels avec une enfant née en 2005 (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). L’expertise psychiatrique du 26 février 2024 a diagnostiqué chez lui un trouble sévère de la personnalité, avec traits dépendants, paranoïaques et immatures, ainsi qu’un trouble de la préférence sexuelle, tous chroniques et persistants, liés aux infractions reprochées. Le rapport a établi un risque modéré de récidive à moyen-long terme, mais la juridiction cantonale a justifiée sa conclusion sur le caractère imminent du risque en soulignant que ce risque persistait vis-à-vis de tiers, notamment en raison de ses fantasmes « BDSM », de ses difficultés à percevoir le consentement, de son manque de culpabilité et d’empathie, et de la minimisation de ses actes lors de son audition du 28 mars 2024. Le Tribunal fédéral a jugé que ce raisonnement n’était pas arbitraire, même si les faits reprochés par son ex-épouse (entre 2011 et 2013) et sa soeur (entre 8 et 12 ans) n’étaient pas admis, car ces allégations avaient été corroborées par le dossier médical de l’ex-épouse produit le 9 avril 2024 et constituaient un indice supplémentaire soutenable. Enfin, les mesures de substitution proposées — traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, assignation à résidence avec bracelet électronique, interdiction de contact — ont été jugées inefficaces pour contenir un risque immédiat, car elles reposaient uniquement sur la volonté du recourant et ne permettaient aucun contrôle en temps réel, conformément à l’art. 237 al. 1 et 2 CPP et à la jurisprudence constante. La décision confirme la stricte application du motif exceptionnel de détention fondé sur le risque qualifié de récidive, même en l’absence d’antécédents judiciaires, lorsque la gravité des biens juridiques menacés justifie une intervention urgente.
Regeste
Art. 221 Abs. 1 bis StPO; Untersuchungshaft; qualifizierte Wiederholungsgefahr. Art. 221 Abs. 1 bis StPO verankert einen ausnahmsweise zulässigen Grund für die Anordnung von Untersuchungshaft. Er sieht im Vergleich zu Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO eine qualifizierte Wiederholungsgefahr vor, die als Ausgleich dafür eingeführt wurde, dass im Vergleich zu Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO auf das Vortatenerfordernis verzichtet wird. Der Haftgrund der qualifizierten Wiederholungsgefahr gelangt aber nur unter den restriktiven, kumulativen Voraussetzungen zur Anwendung, die in den lit. a und b von Art. 221 Abs. 1 bis StPO aufgeführt sind. Art. 221 Abs. 1 bis lit. b StPO verlangt, dass die ernste und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben. Der Begriff des schweren Verbrechens bezieht sich auf die in Art. 221 Abs. 1 bis lit. a StPO genannten geschützten Rechtsgüter, d.h. die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person. Die Formulierung "unmittelbar" verdeutlicht, dass die von der beschuldigten Person ausgehende Bedrohung akut sein muss, die schweren Verbrechen in naher Zukunft drohen müssen und deshalb die Haft mit grosser Dringlichkeit anzuordnen ist (E. 3.2). Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeführer, dessen Strafregister keine Einträge aufweist, in Untersuchungshaft zu belassen, da er aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens ein unmittelbares Risiko darstellt, ähnlich schwere Verbrechen zu begehen wie jene, die ihm im Strafverfahren vorgeworfen werden, nämlich die schweren Verbrechen der sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 StGB) und der sexuellen Nötigung (Art. 189 StGB) (E. 3.4). Regeste Art. 221 al. 1 bis CPP; détention provisoire; risque qualifié de récidive. L'art. 221 al. 1 bis CPP introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire. Il prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé, par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, à l'exigence d'infractions préalables à celles qui fondent la mise en détention provisoire. Ce motif exceptionnel de détention ne peut toutefois être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP. L'art. 221 al. 1 bis let. b CPP exige qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La notion de crime grave se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1 bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui. Le terme "imminent" précise que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que la détention doit être ordonnée de toute urgence (consid. 3.2). En l'occurrence, le recourant doit être maintenu en détention provisoire malgré son casier judiciaire vierge, dès lors qu'il présente, sur la base d'une expertise psychiatrique, un risque imminent de commettre des crimes aussi graves que ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure pénale, à savoir les crimes graves d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) (consid. 3.4). Regesto Art. 221 cpv. 1 bis CPP; carcerazione preventiva; rischio qualificato di recidiva. L'art. 221 cpv. 1 bis CPP introduce un motivo eccezionale di carcerazione preventiva. Tale motivo di carcerazione prevede, a differenza di quanto previsto dall'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP, un rischio qualificato di recidiva. Questa condizione è stata introdotta con l'obiettivo di compensare il fatto che, diversamente dall'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP, in questo motivo di carcerazione si rinuncia al requisito dei precedenti penali. Questo motivo eccezionale di carcerazione trova tuttavia applicazione solo nel caso in cui le condizioni restrittive elencate nelle lett. a e b dell'art. 221 cpv. 1 bis CPP siano cumulativamente adempiute. L'art. 221 cpv. 1 bis lett. b CPP presuppone la sussistenza di un pericolo serio e imminente che l'imputato commetta un grave crimine analogo. La nozione di grave crimine fa riferimento ai beni giuridici protetti citati nell'art. 221 cpv. 1 bis lett. a CPP, ovvero all'integrità fisica, psichica e sessuale di un'altra persona. L'aggettivo "imminente" precisa che l'imputato debba rappresentare una minaccia grave, che vi sia il rischio di gravi crimini nel futuro prossimo e che la carcerazione debba essere ordinata con grande urgenza (consid. 3.2). Nel caso di specie l'imputato, il quale non presenta iscrizioni nel casellario giudiziale, deve essere mantenuto in carcerazione preventiva, ritenuto che nei suoi confronti secondo una perizia psichiatrica sussiste un rischio imminente di commissione di altri crimini di una gravità equiparabile a quella dei gravi crimini che gli sono rimproverati nel procedimento penale in corso, ossia atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP) e coazione sessuale (art. 189 CP) (consid. 3.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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