Mineur de 17 ans placé en détention provisoire pour infraction terroriste et provocation à la violence : maintien de la détention confirmé comme mesure d’ultima ratio malgré son âge (art. 27 al. 1 PPMin)
- Date
- 19.09.2019
- Numéro de dossier
- 1B_426/2019
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 78 LTF Art. 81 LTF Art. 31 Cst Art. 3 DPMin Art. 158 CPP Art. 212 CPP Art. 221 CPP Art. 237 CPP
Résumé
Un mineur suisse âgé de 17 ans et 8 mois fait l’objet d’une enquête pénale pour infraction à la loi interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique », pour infraction à la loi sur les armes, pour provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP) et pour participation à une organisation criminelle. Le Service de renseignements de la Confédération a signalé une menace concrète pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Lors d’une perquisition, la police a saisi trois pistolets à gaz, deux couteaux, une machette, du matériel informatique, une chevalière à l’effigie de l’« Etat islamique », des instructions de fabrication d’une bombe artisanale et des recherches internet liées aux attaques terroristes de Christchurch. Le mineur a été placé en détention provisoire le 30 juin 2019, puis prolongé jusqu’au 2 octobre 2019. Il a formé un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour de justice genevoise confirmant sa détention, invoquant notamment une violation des conditions spécifiques à la détention des mineurs.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du mineur contre le maintien de sa détention provisoire. Il constate que les éléments fournis par le Service de renseignements de la Confédération, combinés aux découvertes de la perquisition — notamment les armes, la chevalière à l’effigie de l’« Etat islamique », les fichiers informatiques contenant des instructions pour fabriquer une bombe et les recherches sur les attentats de Christchurch — constituent des indices suffisants de culpabilité au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Le risque de collusion est fondé sur l’impossibilité d’identifier et d’interroger les personnes mentionnées par le mineur (notamment « B.________ ») et sur le fait que de nombreuses mesures d’instruction sont encore en cours, y compris une expertise médico-psychologique et l’analyse de son matériel informatique. Bien que la cour cantonale ne se soit pas expressément prononcée sur l’exigence d’exceptionnalité posée à l’art. 27 al. 1 PPMin, le Tribunal fédéral déduit de sa décision que la gravité particulière des infractions reprochées — notamment le danger concret pour la population — justifie la détention comme mesure d’ultima ratio. Aucune mesure de substitution n’est jugée adéquate, car les faits auraient été commis depuis le domicile familial, rendant inefficaces l’assignation à résidence ou les interdictions de contact prévues à l’art. 237 al. 2 let. c et g CPP. Enfin, la durée de la détention provisoire déjà subie reste compatible avec la gravité des infractions et la peine prévisible, respectant ainsi le principe de proportionnalité de l’art. 212 al. 3 CPP. Le Tribunal fédéral accorde l’assistance judiciaire conformément à l’art. 64 al. 1 LTF, désigne l’avocat du recourant et alloue une indemnité de 1500 francs. Cette décision confirme que, même pour un mineur, la détention provisoire peut être maintenue lorsque les charges sont graves et que les risques de collusion ou de réitération ne peuvent être écartés par des mesures alternatives.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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