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Justizze. Art. 221 CPP

Tribunal fédéral

Prévenu âgé de 82 ans condamné à 18 ans de réclusion pour assassinat voit son maintien en détention pour motifs de sûreté confirmé en raison d’un risque de fuite concret (art. 221 al. 1 let. a CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 IV 503 · BGE 145 IV 503 · DTF 145 IV 503
Date
17.09.2019
Numéro de dossier
1B_362/2019
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 78 LTF Art. 81 LTF Art. 36 Cst Art. 221 CPP Art. 231 CPP Art. 237 CPP

Résumé

Un homme âgé de 82 ans, condamné en première instance à 18 ans de réclusion pour assassinat, a recouru contre son maintien en détention pour motifs de sûreté. Il contestait l’existence d’un risque de fuite, invoquait son âge avancé et son état de santé, affirmait avoir des attaches familiales en Suisse et estimait que des mesures de substitution telles qu’une assignation à résidence ou le port d’un bracelet électronique seraient suffisantes pour garantir sa comparution à l’audience d’appel. Le Ministère public s’opposait au recours. La question centrale était de savoir si le maintien en détention pour motifs de sûreté était justifié après la condamnation en première instance.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate qu’après la condamnation à une peine très lourde pour un crime d’une gravité extrême, le prévenu est désormais confronté à la perspective concrète de passer le restant de ses jours en prison, ce qui rend une fuite envisageable malgré son âge. Son état de santé, caractérisé par une cardiopathie, une hypertension et des vertiges, ne l’empêche pas de mener une vie autonome et ne constitue pas un obstacle insurmontable à une fuite. Le prévenu a déjà démontré une grande détermination et une capacité d’action concrète pour échapper à ses responsabilités pénales, notamment en organisant la disparition du corps de sa femme et en mettant en place un stratagème pour faire croire à un suicide. Ses attaches en Suisse ne sont pas suffisamment fortes pour le retenir, tandis qu’il entretient des contacts réguliers avec une fille domiciliée en France. La présence simultanée du prévenu et de sa fille est jugée indispensable dans la procédure d’appel pour la recherche de la vérité, ce qui renforce la nécessité de prévenir tout risque de fuite. Les mesures de substitution proposées — assignation à résidence chez sa soeur à Versoix, présentation quotidienne au poste de police et port d’un bracelet électronique — sont jugées insuffisantes: l’absence de contrôles aux frontières dans l’espace Schengen permettrait une sortie rapide du territoire, et la surveillance électronique ne permet qu’une détection rétroactive de la fuite, sans possibilité d’intervention immédiate. Ces conclusions reposent sur les dispositions de l’art. 221 al. 1 let. a CPP (risque de fuite), de l’art. 231 al. 1 CPP (maintien en détention après condamnation), des art. 237 al. 1 à 3 CPP (mesures de substitution), du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) et de l’art. 341 al. 3 CPP (exigence d’audition directe du prévenu en appel). L’assistance judiciaire est accordée conformément à l’art. 64 al. 1 LTF. Cette décision confirme la jurisprudence selon laquelle une condamnation très lourde en première instance transforme le risque de fuite en un danger concret, surtout lorsque le prévenu a prouvé sa capacité à agir de façon déterminée et clandestine.

Regeste

Art. 221 Abs. 1 lit. a, 231 Abs. 1 und 237 Abs. 3 StPO; Fluchtgefahr nach erstinstanzlicher Verurteilung; elektronische Fussfessel. Der 82-jährige Beschuldigte, der erstinstanzlich zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren wegen Mordes verurteilt worden ist, muss damit rechnen, bis zum Lebensende im Gefängnis zu bleiben. Trotz seines Alters und seines Gesundheitszustands erscheint die Fluchtgefahr, die während der Untersuchung noch verneint wurde, nun als konkret (E. 2.1-2.3). Ausserdem ist es notwendig, die Anwesenheit des Beschuldigten während des Berufungsverfahrens sicherzustellen (E. 2.4). Elektronische Fussfessel als Ersatzmassnahme (E. 3.3.1 und 3.3.2). Im vorliegenden Fall erscheint diese Massnahme nicht als ausreichend, um die Fluchtgefahr zu bannen (E. 3.3.3). Regeste Art. 221 al. 1 let. a, 231 al. 1 et 237 al. 3 CPP; risque de fuite après une condamnation en première instance; bracelet électronique. Condamné en première instance à une peine privative de liberté de 18 ans pour assassinat, le prévenu, âgé de 82 ans, se voit confronté à la perspective de finir sa vie en prison. En dépit de son âge et de son état de santé, le risque de fuite - nié durant l'instruction - apparaît désormais concret (consid. 2.1-2.3). Il est en outre nécessaire d'assurer la présence du prévenu durant la procédure d'appel (consid. 2.4). Bracelet électronique à titre de mesure de substitution (consid. 3.3.1 et 3.3.2). En l'occurrence, cette mesure n'apparaît pas suffisante pour prévenir le risque de fuite (consid. 3.3.3). Regesto Art. 221 cpv. 1 lett. a, 231 cpv. 1 e 237 cpv. 3 CPP; pericolo di fuga dopo una condanna in prima istanza; braccialetto elettronico. Condannato in prima istanza a una pena privativa della libertà di 18 anni per assassinio, l'accusato, di 82 anni, è confrontato alla prospettiva di terminare la sua vita in carcere. Nonostante la sua età e il suo stato di salute, il pericolo di fuga - negato durante l'istruzione - appare ormai concreto (consid. 2.1-2.3). È inoltre necessario assicurare la presenza dell'accusato durante la procedura d'appello (consid. 2.4). Braccialetto elettronico quale misura sostitutiva (consid. 3.3.1 e 3.3.2). Nella fattispecie questa misura non appare sufficiente per prevenire il pericolo di fuga (consid. 3.3.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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