Tribunal administratif fédéral
Étranger kosovar épouse une ressortissante portugaise pour obtenir un permis de séjour, tout en maintenant une relation durable avec son ex-épouse au Kosovo : refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour abus de droit (art. 50 al. 1 let. a LEtr)
- Date
- 30.09.2019
- Numéro de dossier
- F-6587/2017
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 58a LEI Art. 63 LEI Art. 99 LEI Art. 5 Cst Art. 29 Cst Art. 8 CEDH Art. 40 LEtr Art. 42 LEtr Art. 43 LEtr Art. 50 LEtr Art. 51 LEtr Art. 62 LEtr Art. 63 LEtr Art. 64 LEtr Art. 90 LEtr Art. 96 LEtr Art. 99 LEtr Art. 83 LEtr.
Résumé
Deux personnes, représentées par Caritas Genève, ont formé un recours contre une décision du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) refusant l'approbation de la prolongation de leur autorisation de séjour et ordonnant leur renvoi de Suisse. Le SEM a fondé sa décision sur le fait que le père des deux recourants avait conclu un mariage de complaisance avec une ressortissante portugaise afin d'obtenir un droit de séjour, tout en entretenant une relation durable avec son ex-épouse au Kosovo, dont il avait eu deux autres enfants. Les recourants ont contesté cette appréciation, invoquant notamment une violation de leur droit d'être entendus et un manquement au principe de proportionnalité.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le père des recourants a épousé une ressortissante portugaise en octobre 2002 alors qu'il séjournait illégalement en Suisse, ce qui constitue un indice sérieux d'un mariage de complaisance. Pendant ce mariage, il est devenu le père de deux enfants, V. et W., nés en 2003 et 2006 d'une relation extra-conjugale avec son ex-épouse Z., qu'il a épousée une seconde fois au Kosovo en août 2014. Il a dissimulé l'existence de ces deux enfants aux autorités suisses lors de la demande de regroupement familial de ses trois premiers enfants en 2007. La résidence de Z. dans la maison de X. au Kosovo durant son mariage avec la ressortissante portugaise, ainsi que la demande d'attestation pour son remariage au Kosovo en novembre 2011 et la demande de regroupement familial déposée par Z. et ses deux enfants en mai 2015, forment un faisceau d'indices suffisants pour conclure à l'absence d'une union conjugale réellement voulue et effective dès le début du mariage avec la ressortissante portugaise. Ce comportement constitue un abus de droit manifeste au sens des art. 50 al. 1 let. a, 51 al. 2 let. b, 51 al. 2, 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a LEtr, empêchant l'application de l'art. 50 LEtr pour la prolongation de l'autorisation de séjour. Concernant la violation alléguée du droit d'être entendus, le Tribunal constate que le recourant a eu la possibilité de consulter le dossier cantonal contenant le procès-verbal de l'audition de son ex-épouse U. le 10 juillet 2015 et d'y faire valoir ses observations, conformément aux art. 26 al. 1 PA et 55 PA. Enfin, le Tribunal juge la décision proportionnée, car le renvoi au Kosovo n'implique pas un déracinement particulier pour le père, qui y entretient des liens familiaux forts avec son ex-épouse et ses deux enfants, et pour sa fille mineure Y., qui y retrouvera une partie de sa famille, ce qui respecte les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr. Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les autorités suisses examinent les cas de mariage de complaisance, notamment lorsque plusieurs indices convergents, tels que la dissimulation d'enfants et la cohabitation avec une autre personne, permettent de conclure à un abus de droit manifeste.
Regeste
suite à la dissolution de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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