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Justizze. Art. 47 LEtr

Tribunal administratif fédéral

Enfants kosovars demandent le regroupement familial avec leur père titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse : refus pour dépôt tardif de la demande et absence de raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr)

Date
22.09.2021
Numéro de dossier
F-2730/2020
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 13 Cst Art. 3 CDE Art. 8 CEDH Art. 40 LEtr Art. 42 LEtr Art. 43 LEtr Art. 44 LEtr Art. 45 LEtr Art. 47 LEtr Art. 99 LEtr Art. 126 LEtr Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 5 PA Art. 49 PA Art. 3 OASA Art. 6 OASA Art. 75 OASA Art. 85 OASA

Résumé

Deux enfants kosovars, A._______ et B._______, agissant par leur père C._______, ont formé une demande de regroupement familial auprès de leur père, ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'autoriser leur entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'autorisations de séjour. Les recourants ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, arguant notamment que leur mère avait rejoint leur père en Suisse et que la grand-mère paternelle, qui les élevait au Kosovo, souffrait de problèmes de santé graves. L'affaire portait sur la question de savoir si le regroupement familial pouvait être autorisé malgré le dépassement du délai légal et si des raisons familiales majeures justifiaient une dérogation.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la première demande de regroupement familial a été déposée le 9 mai 2017, alors que les enfants avaient respectivement 13 et 12 ans, ce qui satisfait la condition d'âge prévue à l'article 43 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEtr). Toutefois, le lien familial entre le père et les enfants a été établi en mars 2005, antérieurement au 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de la disposition transitoire de l'article 126 alinéa 3 LEtr. Par conséquent, le délai de cinq ans pour solliciter le regroupement familial, qui a commencé à courir le 1er janvier 2008, a expiré le 1er janvier 2013. Le père des recourants n'a pas déposé de demande dans ce délai, ce qui rend la demande tardive. En l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'article 47 alinéa 4 LEtr, le regroupement familial ne peut être autorisé. Le Tribunal estime que les problèmes de santé de la grand-mère paternelle, bien que réels, ne sont pas suffisants pour exclure toute prise en charge des enfants âgés de 13 et 12 ans au moment du dépôt de la demande. La présence d'une tante au Kosovo, capable de prêter assistance, et le fait que les enfants soient scolarisés et intégrés dans leur pays d'origine constituent des solutions alternatives de prise en charge. La prise de résidence de la mère en Suisse ne constitue pas non plus une raison familiale majeure, car les enfants vivaient déjà séparés d'elle depuis 2014 ou 2015. L'intérêt public à une politique d'immigration restrictive est donc prépondérant dans ce cas. Les frais de procédure, s'élevant à 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Cette décision illustre la stricte application des délais légaux en matière de regroupement familial et la haute exigence posée pour invoquer des raisons familiales majeures justifiant une dérogation.

Regeste

Regroupement familial

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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