Iranien bénéficiant d'une autorisation d'établissement approuvée par le SEM voit cette approbation révoquée sans base légale: révocation illégale, maintien de l'autorisation (art. 63 LEtr)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 II 1 · BGE 143 II 1 · DTF 143 II 1
- Date
- 11.01.2017
- Numéro de dossier
- 2C_438/2016
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 83 LTF Art. 46 Cst Art. 121 Cst Art. 32 LEtr Art. 40 LEtr Art. 62 LEtr Art. 63 LEtr Art. 99 LEtr Art. 85 OASA Art. 86 OASA
Résumé
Un ressortissant iranien, ancien haut fonctionnaire d'une organisation internationale à Genève, avait obtenu une autorisation d'établissement après approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Plus tard, le SEM a révoqué son approbation, invoquant des activités illégales de renseignement en faveur de l'Iran. Le requérant a contesté cette révocation devant le Tribunal administratif fédéral, qui l’a rejetée. Il a ensuite formé un recours au Tribunal fédéral, se plaignant notamment d’une violation du droit fédéral et d’un établissement inexact des faits.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt du Tribunal administratif fédéral. Il constate que le Secrétariat d’Etat n’était pas compétent pour révoquer son approbation de l’autorisation d’établissement, car la loi sur les étrangers (LEtr) ne prévoit aucune base légale pour une telle révocation par le SEM. L’approbation fédérale constitue une condition de validité de la décision cantonale, mais perd toute autonomie dès qu’elle est donnée; elle ne peut donc être révoquée séparément, ni pour une irrégularité initiale ni pour une évolution ultérieure des faits ou du droit. Cette nature conditionnelle et absorbée exclut toute révocation autonome de l’approbation, ce que confirment les dispositions de la LEtr (art. 62 et 63) et de l’ordonnance sur l’admission, le séjour et l’exercice d’une activité lucrative (OASA, art. 85 al. 2, art. 86 al. 1, 2, 5 et ODFJP). Permettre une révocation par le SEM aurait contourné la volonté du législateur d’attribuer exclusivement aux autorités cantonales la compétence de retirer un titre de séjour, conformément aux art. 121 al. 1 et 46 al. 1 de la Constitution fédérale. Le recours est donc fondé sur la violation du droit fédéral. Le Tribunal fédéral maintient l’autorisation d’établissement du requérant. Il condamne le SEM à verser une indemnité de partie de 2'000 francs au requérant, conformément à l’art. 68 al. 1 LTF, et renvoie la cause au Tribunal administratif fédéral pour une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure antérieure. La décision est notable car elle précise définitivement que l’approbation fédérale n’est pas un acte administratif autonome susceptible de révocation, mais une condition juridique intégrée à la décision cantonale.
Regeste
Art. 62, 63 und 40 in Verbindung mit Art. 99 AuG; Widerruf der erteilten Zustimmung durch das Staatssekretariat für Migration zu einer ausländerrechtlichen Bewilligung. Fehlen von besonderen Bestimmungen, die es dem Staatssekretariat für Migration erlauben, die Zustimmung zu widerrufen, die es zu einer ausländerrechtlichen Bewilligung erteilt hatte (E. 4); Unmöglichkeit des Widerrufs einer solchen Zustimmung gestützt auf die allgemeinen Grundsätze zum Widerruf von Verwaltungsakten (E. 5). Regeste Art. 62, 63 et 40 en relation avec l'art. 99 LEtr; révocation de l'approbation donnée par le Secrétariat d'Etat aux migrations à une autorisation de droit des étrangers. Absence de dispositions spéciales permettant au Secrétariat d'Etat aux migrations de révoquer l'approbation qu'il a donnée à une autorisation de droit des étrangers (consid. 4) et impossibilité pour celui-ci de révoquer une telle approbation sur la base des principes généraux relatifs à la révocation des actes administratifs (consid. 5). Regesto Art. 62, 63 e 40 in relazione con l'art. 99 LStr; revoca dell'approvazione data dalla Segreteria di Stato della migrazione ad un'autorizzazione in materia di diritto degli stranieri. Assenza di disposizioni speciali che permettano alla Segreteria di Stato della migrazione di revocare l'approvazione che ha dato a un'autorizzazione in materia di diritto degli stranieri (consid. 4) e impossibilità per la stessa di revocare una simile approvazione sulla base dei principi generali relativi alla revoca di atti amministrativi (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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