Tribunal administratif fédéral
Ressortissant albanais souffrant d'insuffisance rénale terminale demande l'asile pour accéder à une transplantation : non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 3 LAsi car la demande vise exclusivement des soins médicaux
- Date
- 22.12.2025
- Numéro de dossier
- E-9649/2025
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 5 LAsi Art. 8 LAsi Art. 18 LAsi Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111 LAsi Art. 83 LTF Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 32 OA Art. 5 PA Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 48 PA Art. 52 PA
Résumé
Un ressortissant albanais souffrant d’insuffisance rénale terminale, d’épilepsie, d’anémie rénale, d’hypertension artérielle et de diabète insipide a déposé une demande d’asile en Suisse en septembre 2025. Il a affirmé avoir quitté l’Albanie afin d’obtenir une transplantation rénale, inaccessible dans son pays en raison de l’absence de donneur compatible au sein de sa famille. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande d’asile, estimant qu’elle visait exclusivement l’accès à des soins médicaux, et a ordonné son renvoi. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, une admission provisoire, tout en invoquant des risques graves pour sa santé en cas de renvoi.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il confirme que le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a agi conformément à l’art. 31a al. 3 LAsi en ne prenant pas en considération la demande d’asile, car celle-ci a été déposée dans l’unique but d’accéder à des soins médicaux, ce qui constitue une raison étrangère aux conditions de reconnaissance du statut de réfugié prévues à l’art. 18 LAsi. Le Tribunal constate que le requérant souffre d’une insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse trois fois par semaine, ainsi que d’autres affections graves, mais qu’il ne se trouve pas dans une situation clinique telle que son renvoi vers l’Albanie violerait l’art. 3 CEDH : sa mort n’est pas imminente, et aucun risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé n’est établi. En effet, le requérant a bénéficié en Albanie, sur une longue période, d’un suivi médical régulier dans des structures publiques et privées, incluant des séances de dialyse et des traitements médicamenteux, pris en charge financièrement par l’État pour l’essentiel. La transplantation rénale à laquelle il aspire ne relève pas des « soins essentiels » au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, car il s’agit d’une prestation hautement spécialisée, dépassant le cadre des soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Le Tribunal note également que l’Albanie est un État d’origine désigné par le Conseil fédéral comme lieu de renvoi raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), et que le requérant n’a pas fourni d’indices objectifs et concrets permettant de renverser cette présomption. Il dispose d’un passeport biométrique valide et d’un réseau familial étendu en Albanie, propre à faciliter sa réinstallation et sa prise en charge médicale. L’exécution du renvoi est donc licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEI). Les frais de procédure, s’élevant à 1 000 francs, sont mis à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA), et sa demande d’assistance judiciaire est rejetée car ses conclusions sont dénuées de chances de succès (art. 65 al. 1 PA). Cette décision illustre la stricte application du critère d’« intention médicale » pour exclure l’entrée en matière en matière d’asile, même en présence d’une pathologie grave, dès lors que les soins essentiels sont accessibles dans le pays d’origine.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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