Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile kurde et alévi originaire de Turquie, simple sympathisant du parti DEM et participant à environ trente manifestations, ne remplit pas les conditions pour le statut de réfugié (art. 3 al. 1 et 2 LAsi)
- Date
- 17.04.2024
- Numéro de dossier
- D-1621/2024
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 8 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 29 Cst Art. 1c OA Art. 52 PA
Résumé
Un ressortissant turc d’ethnie kurde et de confession alévie a déposé une demande d’asile en Suisse, invoquant des craintes liées à son appartenance ethnique et religieuse, à son engagement politique modéré au sein du parti pro-kurde DEM, à sa participation à des manifestations et fêtes de Newroz, ainsi qu’à un appel téléphonique non vérifié de la police turque. Il a également allégué des risques de persécution réfléchie en raison de l’engagement politique de membres de sa famille. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant l’annulation de la décision, l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, l’admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l’exécution du renvoi.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que l’ethnie kurde et la confession alévie du requérant ne constituent pas, à elles seules, des éléments suffisants pour fonder une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi. Il relève que le requérant n’a occupé aucune fonction ou position particulière au sein du parti DEM, qu’il n’en est qu’un simple sympathisant et qu’il n’y a été que bénévole, chargé uniquement d’informer la population de la tenue de réunions. Il note qu’il n’a participé qu’à environ trente manifestations ou réunions depuis 2014. Il souligne que l’appel téléphonique reçu peu avant les élections présidentielles turques de 2023 n’a pas pu être vérifié comme provenant effectivement des autorités, que le requérant n’a pas été contacté à nouveau après avoir ignoré cet appel, et que ses craintes découlent donc de simples conjectures sans fondement concret. Concernant la persécution réfléchie, le Tribunal observe que le père du requérant n’a plus eu de problème avec l’État turc depuis 19(…), qu’un oncle est décédé, qu’un autre oncle bénéficie du statut de réfugié en Suisse sans lien établi avec la situation du requérant, et que les problèmes éventuels d’un cousin ne sont pas démontrés comme actuels ni comme pouvant concerner le requérant. Le Tribunal conclut que le requérant n’a pas démontré avoir subi, avant son départ de Turquie, des mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées, ni être exposé à de telles mesures en cas de retour, directement ou par persécution réfléchie. En conséquence, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi est refusée. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l’état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), et le recours est manifestement infondé. L’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), car le requérant n’a pas démontré un risque concret et sérieux de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH) ni de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, et la situation générale en Turquie ne correspond pas à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée permettant une présomption automatique de danger. Le requérant dispose d’un solide réseau familial à Istanbul, est jeune, sans charge familiale, possède des expériences professionnelles variées, et son asthme peut être traité en Turquie comme par le passé. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant, entièrement compensés par l’avance de frais versée le 3 avril 2024 (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a FITAF). Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle une simple appartenance ethnique ou religieuse, combinée à un engagement politique modéré et non ciblé, ne suffit pas pour remplir les conditions strictes du statut de réfugié.
Regeste
Asile et renvoi (procédure accélérée)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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