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Justizze. Art. 4 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Refus protection provisoire Ukrainien ayant statut temporaire Roumanie: alternative valable, renvoi licite (Art. 4 LAsi)

Date
19.08.2026
Numéro de dossier
E-9040/2025
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 112 LEI Art. 4 LAsi Art. 66 LAsi Art. 69 LAsi Art. 72 LAsi Art. 102m LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111 LAsi Art. 3 CEDH Art. 8 CEDH Art. 49 PA

Résumé

Un ressortissant ukrainien, soudeur et ingénieur, a déposé une demande de protection provisoire en Suisse après avoir séjourné brièvement en Roumanie où il avait obtenu un statut de protection temporaire équivalent au permis S. Il invoque la présence de sa mère titulaire d'une protection provisoire dans le canton de Fribourg ainsi que son état de santé marqué par une arthrose au genou droit nécessitant de la physiothérapie. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté sa demande et ordonné son renvoi vers la Roumanie ou tout autre pays tiers sûr. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en sollicitant principalement l'octroi de la protection provisoire et subsidiairement le regroupement familial avec sa mère, tout en demandant l'assistance judiciaire totale.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus de protection provisoire et l'ordre de renvoi. La cour constate que le recourant, bien que citoyen ukrainien résidant en Ukraine avant le 24 février 2022, a obtenu en Roumanie le 22 août 2025 un statut de protection temporaire activé par la directive européenne 2001/55/CE, considéré comme équivalent au permis S suisse selon l'arrêt D-4601/2025. Cette situation constitue une alternative valable de protection au sens de l'article 4 de la loi sur l'asile, justifiant le refus de la protection provisoire en application du principe de subsidiarité, même si l'intéressé y a officiellement renoncé avant de quitter ce pays.

S'agissant du grief tiré de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le Tribunal relève qu'aucun lien de dépendance avéré n'existe entre le recourant et sa mère, dont le vitiligo et l'hypertension artérielle ne présentent pas de gravité particulière nécessitant l'aide de son fils majeur. L'exécution du renvoi vers la Roumanie est jugée licite, raisonnablement exigible et possible, la présomption d'exigibilité pour les Etats membres de l'UE n'étant pas renversée par l'arthrose au genou droit du recourant, affection accessible aux soins dans le pays de retour. La conclusion subsidiaire relative au regroupement familial est déclarée irrecevable car étrangère à l'objet de la décision attaquée qui ne traitait pas cette question.

La demande d'assistance judiciaire est admise uniquement pour la dispense des frais de procédure compte tenu de l'indigence présumée du recourant, mais rejetée quant à la désignation d'un mandataire d'office, le mémoire de recours étant suffisamment détaillé et l'affaire manifestement infondée au vu de la jurisprudence récente sur les réfugiés ukrainiens transitant par l'UE.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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