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Justizze. Art. 66 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Ressortissante ukrainienne avec protection temporaire expirée en France: refus protection provisoire Suisse, renvoi licite (art. 66 al. 1 LAsi)

Date
14.08.2026
Numéro de dossier
E-1008/2025
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 4 LAsi Art. 5 LAsi Art. 66 LAsi Art. 69 LAsi Art. 8 CEDH Art. 49 PA

Résumé

Une ressortissante ukrainienne ayant résidé en Ukraine avant le 24 février 2022 a déposé une demande de protection provisoire en Suisse après avoir séjourné en France où elle avait bénéficié d'une autorisation de séjour temporaire expirée depuis plusieurs mois. Elle invoque la présence de sa cousine titulaire d'un permis S en Suisse ainsi que des difficultés émotionnelles liées à l'exil pour justifier son maintien sur le territoire helvétique. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté sa demande en application du principe de subsidiarité, considérant qu'elle disposait d'une alternative de protection valable en France, et a ordonné son renvoi dans ce pays. La recourante conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en soutenant que l'expiration de son titre français et l'absence d'assurance formelle de réadmission empêchent l'application du principe de subsidiarité.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus de protection provisoire et confirme l'ordre de renvoi vers la France. Bien que l'autorisation de séjour temporaire française de la recourante ait expiré, le tribunal retient que la France demeure liée par le régime européen de protection temporaire prolongé jusqu'en mars 2028, permettant à l'intéressée de solliciter la réactivation de son statut ou une nouvelle protection effective. Conformément à la jurisprudence récente, l'absence d'assurance formelle de réadmission ne fait pas obstacle à l'application du principe de subsidiarité lorsque le pays tiers offre une protection comparable au permis S.

S'agissant de la vie privée et familiale, le tribunal constate que le lien entre deux cousines majeures ne relève pas du noyau familial protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Aucun rapport de dépendance qualifié rendant la présence de la cousine indispensable n'est établi au-delà des liens affectifs usuels, et le maintien des relations reste possible par des visites ou moyens de communication usuels. L'exécution du renvoi est jugée licite, raisonnablement exigible et possible, la recourante étant jeune, sans charge de famille et titulaire d'un passeport valide lui permettant de circuler librement dans l'espace Schengen. Aucun élément médical objectif ne démontre un risque concret lié au retour.

La demande d'assistance judiciaire totale est admise et aucune taxe de procédure n'est perçue, l'indigence de la recourante étant présumée et ses conclusions n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec. Un mandataire d'office est désigné avec une indemnité fixée à 850 francs.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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