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Justizze. Art. 4 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Ressortissants ukrainiens ayant séjourné en Pologne: protection provisoire refusée par subsidiarité, renvoi licite et exigible (art. 4 LAsi)

Date
26.08.2026
Numéro de dossier
D-976/2025
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 4 LAsi Art. 5 LAsi Art. 66 LAsi Art. 69 LAsi Art. 3 CDE Art. 3 CEDH

Résumé

Des ressortissants ukrainiens, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, ont quitté l'Ukraine le 10 mars 2022 pour se rendre en Pologne où ils ont bénéficié d'une protection temporaire avant de partir pour la Suisse en mars 2024. Ils ont déposé une demande de protection provisoire en invoquant du harcèlement scolaire, des problèmes financiers et l'hostilité de la population polonaise. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté cette demande au motif qu'ils disposaient d'une alternative de protection valable en Pologne et a ordonné leur renvoi. Les intéressés ont formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral en contestant l'existence de cette alternative et en alléguant une violation du devoir d'instruction de l'autorité inférieure.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme le refus de protection provisoire ainsi que l'exécution du renvoi vers la Pologne. Sur le plan procédural, il écarte le grief tiré de la violation du devoir d'instruction, considérant que l'autorité n'était pas tenue de solliciter une assurance de réadmission préalable auprès des autorités polonaises, conformément à sa jurisprudence récente sur le principe de subsidiarité.

Sur le fond, le tribunal constate que les recourants entrent dans le champ d'application de la décision de portée générale du 11 mars 2022 concernant l'Ukraine mais que le principe de subsidiarité s'oppose à l'octroi de la protection S. Ayant résidé en Pologne depuis mars 2022 et y ayant obtenu un numéro PESEL lié au régime de protection temporaire européen, ils disposent d'un point de rattachement suffisant avec cet Etat membre de l'UE. Ce régime étant équivalent au statut S suisse et toujours valide jusqu'en mars 2028 selon le droit de l'Union, les intéressés peuvent solliciter sa réactivation ou déposer une nouvelle demande de protection en Pologne. Le simple fait d'avoir introduit une requête en Suisse ne fait pas obstacle à ce nouvel octroi.

Concernant l'exécution du renvoi, celui-ci est licite car aucun élément ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement ni à un risque de traitement contraire à l'article 3 CEDH ou à l'article 3 de la Convention contre la torture. Il est raisonnablement exigible en vertu de la présomption liée au retour vers un Etat membre de l'UE, présomption non renversée par les recourants qui sont aptes au travail et connaissent bien la Pologne pour y avoir vécu deux ans. Quant aux enfants mineurs, leur intérêt supérieur au sens de l'article 3 CDE commande de demeurer auprès de leurs parents; un séjour de deux ans et demi en Suisse ne suffit pas à caractériser un déracinement insupportable, même pour les adolescentes. Le renvoi est enfin matériellement possible grâce à la possession de passeports ukrainiens valides permettant l'entrée sans visa dans l'espace Schengen.

La requête d'assistance judiciaire totale est admise et aucune taxe de procédure n'est perçue, les recourants étant indigents et le recours n'étant pas manifestement voué à l'échec au moment de son dépôt, la pratique définitive du tribunal n'ayant été fixée que postérieurement.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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