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Justizze. Art. 4 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Ressortissant ukrainien avec titre PESEL polonais: protection provisoire refusée et renvoi vers la Pologne ordonnés (art. 4 LAsi, art. 83 LEI)

Date
25.08.2026
Numéro de dossier
D-7745/2024
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 4 LAsi Art. 5 LAsi Art. 69 LAsi Art. 3 CEDH Art. 8 CEDH Art. 5 PA

Résumé

Un ressortissant ukrainien ayant quitté son pays en août 2022 pour se rendre en Pologne, où il a obtenu un titre de séjour temporaire (PESEL) lui permettant de travailler, dépose une demande de protection provisoire en Suisse en avril 2024 après avoir brièvement séjourné dans ce pays en mars 2024. Le Secrétariat d'Etat aux migrations rejette sa demande au motif qu'il dispose d'une alternative de protection valable en Pologne et ordonne son renvoi vers cet Etat. Le requérant conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant notamment des difficultés économiques, sociales et sanitaires en Pologne ainsi que la présence présumée de proches en Suisse.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus de protection provisoire et l'ordonnance de renvoi vers la Pologne. Conformément au principe de subsidiarité prévu par l'article 4 de la loi sur l'asile, le requérant dispose d'une alternative de protection valable en Pologne, Etat membre de l'Union européenne où il a bénéficié d'un statut de protection temporaire comparable au permis S suisse et où il a exercé une activité lucrative. Bien qu'il ait quitté temporairement la Pologne, le régime européen de protection temporaire demeure applicable et lui permettra d'obtenir à nouveau une protection effective lors de son retour.

L'exécution du renvoi est licite car aucun indice sérieux ne laisse craindre une violation de l'interdiction de refoulement ou des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La mention tardive de la présence d'un fils dans le canton de B._______ ne suffit pas à établir une dépendance au sens de l'article 8 CEDH, aucune pièce ne corroborant cette allégation et les recherches dans le système d'information central sur la migration étant restées infructueuses. De plus, l'exigibilité du renvoi est présumée acquise s'agissant d'un Etat membre de l'UE conformément à l'article 83 alinéa 5 de la loi sur les étrangers et l'intégration. Le requérant n'a pas renversé cette présomption: malgré ses affirmations concernant sa santé mentale et physique, il n'a produit aucun document médical depuis plus de deux ans et n'avait signalé aucun besoin urgent lors du remplissage des formulaires d'entrée. Ayant déjà travaillé à deux reprises en Pologne, il devrait pouvoir y retrouver un emploi et accéder aux soins médicaux et prestations sociales prévus par la directive européenne sur la protection temporaire. Le renvoi est également possible techniquement grâce à son passeport valide.

La procédure à juge unique est appliquée car le recours est manifestement infondé au vu de la jurisprudence récente fixée par l'arrêt D-4601/2025. Les frais de procédure sont dispensés compte tenu de l'indigence du requérant et du fait que le recours ne semblait pas voué à l'échec au moment de son dépôt, la pratique actuelle n'étant pas encore établie.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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