Tribunal administratif fédéral
Ressortissant ukrainien protégé en Pologne: alternative valable de protection, pas de droit dérivé pour aider parents malades en Suisse (art. 4 LAsi)
- Date
- 01.09.2026
- Numéro de dossier
- D-4958/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 4 LAsi Art. 66 LAsi Art. 69 LAsi Art. 29 Cst Art. 8 CEDH Art. 1a OA1
Résumé
Un ressortissant ukrainien a demandé la protection provisoire en Suisse après avoir résidé trois ans en Pologne sous statut de protection temporaire comparable au permis S suisse. Il invoque la présence en Suisse de ses parents âgés et malades ainsi que de son frère récemment opéré pour justifier un droit de séjour dérivé et contester le renvoi vers la Pologne. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé la protection provisoire et ordonné le départ du requérant, estimant qu'il disposait d'une alternative de protection efficace en Pologne et que les liens familiaux allégués ne suffisaient pas à fonder un droit de séjour.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus de protection provisoire et l'ordre de renvoi. La cour constate que le requérant a bénéficié en Pologne d'un titre de séjour et d'une protection temporaire équivalents au statut S suisse entre mai 2023 et mars 2026, ce qui constitue une alternative valable de protection selon le principe de subsidiarité. Bien que son titre polonais ait expiré le 31 juillet 2026, il peut solliciter la réactivation de sa protection ou déposer une nouvelle demande en Pologne, cet Etat étant toujours lié par la directive européenne sur la protection temporaire prolongée jusqu'en mars 2028.
Concernant l'article 8 CEDH invoqué pour maintenir des liens familiaux, le tribunal relève que les parents du requérant étaient déjà handicapés et malades lors de leur arrivée en Suisse fin novembre 2024, avant même son entrée sur le territoire. L'incapacité temporaire du frère à assurer leur prise en charge suite à une opération récente ne crée pas de lien de dépendance particulier avec le requérant, d'autant que des services d'aide à domicile ou institutionnels existent. Aucun droit de séjour dérivé ne découle donc de cette situation familiale.
L'exécution du renvoi vers la Pologne est jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Le requérant, en bonne santé et apte au travail, dispose d'un passeport valide jusqu'en 2031 et connaît l'environnement polonais pour y avoir vécu trois ans. La présomption légale d'exigibilité du renvoi vers un Etat membre de l'UE n'est pas renversée. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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