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Justizze. Art. 4 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Ukrainiens avec protection temporaire en France: refus protection provisoire Suisse, renvoi licite et exigible (art. 4 LAsi, art. 83 LEI)

Date
28.08.2026
Numéro de dossier
E-3826/2026
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 4 LAsi Art. 5 LAsi Art. 42 LAsi Art. 66 LAsi Art. 69 LAsi Art. 3 CEDH Art. 65 PA

Résumé

Un couple ukrainien et leurs deux enfants, ayant résidé près de trois ans en France sous le régime de protection temporaire européenne, déposent une demande de protection provisoire en Suisse après avoir quitté la France pour des motifs personnels et professionnels. Le Secrétariat d'Etat aux migrations rejette cette demande en invoquant le principe de subsidiarité et ordonne leur renvoi vers la France. Les recourants contestent cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en alléguant une situation financière précaire, des difficultés d'accès aux soins médicaux en France, une détresse psychologique incluant une tentative de suicide de l'épouse, ainsi qu'une violation du droit d'être entendu et de l'intérêt supérieur des enfants.

Le Tribunal administratif fédéral rejette intégralement le recours contre le refus de protection provisoire et l'ordonnance de renvoi vers la France. Les recourants, ressortissants ukrainiens ayant résidé en Ukraine avant le 24 février 2022, entrent certes dans le champ d'application de la décision de portée générale du Conseil fédéral sur la protection provisoire liée à la guerre en Ukraine (art. 4 LAsi, art. 66 al. 1 LAsi). Toutefois, le principe de subsidiarité s'oppose à l'octroi de la protection provisoire en Suisse lorsque les intéressés disposent d'une alternative valable de protection dans un pays tiers. En l'espèce, les recourants ont bénéficié en France d'un statut de protection temporaire équivalent au permis S suisse, accordé dans le cadre de la directive européenne 2001/55/CE dont la validité a été prolongée jusqu'en mars 2028. Ils peuvent donc solliciter la réactivation de ce statut ou déposer une nouvelle demande de protection auprès des autorités françaises, et entrer sans visa dans l'espace Schengen grâce à leurs passeports ukrainiens valides.

L'exécution du renvoi vers la France est licite car aucun élément ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement (art. 5 LAsi) ni à un risque réel de traitements contraires à l'article 3 CEDH. Les problèmes financiers allégués ne suffisent pas à rendre le renvoi illicite, d'autant que les recourants ont perçu une aide de l'association « Tarmac » en France et que les bénéficiaires d'une protection temporaire dans un pays tiers ne sont pas légitimés à s'établir dans un autre État européen offrant des prestations plus avantageuses. Concernant l'exigibilité du renvoi, la présomption d'exigibilité prévue par l'article 83 alinéa 5 deuxième phrase LEI pour les renvois vers un État membre de l'UE n'est pas renversée: les recourants n'ont pas établi avoir vécu en France dans le dénuement total ni s'être vu expressément refuser les aides prévues par la législation européenne. Leur état de santé (problèmes de dos, gynécologiques, attaques de panique, troubles du sommeil) ne présente pas une gravité suffisante pour faire obstacle au renvoi selon la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale, et la tentative de suicide de l'épouse n'est étayée par aucun document médical. L'intérêt supérieur des enfants ne s'oppose pas non plus au renvoi, ceux-ci ayant vécu près de trois ans en France et y ayant été scolarisés. Le renvoi est enfin possible car les recourants sont en possession de passeports ukrainiens en cours de validité (art. 83 al. 1, 2, 3 et 5 LEI).

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée car l'une des conditions cumulatives à son octroi n'est pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF). La décision est notable car elle applique l'arrêt de principe D-4601/2025 confirmant que le statut de protection temporaire française constitue une alternative valable de protection opposable au principe de subsidiarité, même en l'absence d'assurance formelle de réadmission.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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