Tribunal administratif fédéral
Refus protection provisoire Ukrainiens ayant séjourné en Pologne: alternative valable, renvoi licite et exigible vers Pologne (art. 4 LAsi, art. 83 LEI)
- Date
- 03.09.2026
- Numéro de dossier
- D-7605/2024
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 4 LAsi Art. 5 LAsi Art. 47 LAsi Art. 69 LAsi
Résumé
Une mère ukrainienne et ses deux enfants mineurs ont déposé une demande de protection provisoire en Suisse après avoir résidé en Pologne où ils bénéficiaient d'un statut de protection temporaire. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé cette protection et ordonné leur renvoi vers la Pologne, considérant qu'ils y disposaient d'une alternative de protection valable. Les recourants contestent cette décision en invoquant une inégalité de traitement par rapport à des proches ayant obtenu le permis S précédemment, ainsi que des risques liés au retour en Pologne et à la séparation familiale. Ils sollicitent subsidiairement l'admission provisoire ou le renvoi de la cause à l'autorité inférieure.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus de protection provisoire et l'ordre de renvoi vers la Pologne. La cour constate que les requérants, ressortissants ukrainiens ayant résidé en Ukraine avant le 24 février 2022, entrent dans le champ de la décision de portée générale du Conseil fédéral mais se voient opposer le principe de subsidiarité. En effet, les autorités polonaises ont confirmé à deux reprises leur accord de réadmission sans condition, et la Pologne demeure liée par la directive européenne 2001/55/CE garantissant soins médicaux, logement et accès à l'éducation, constituant ainsi une alternative de protection valable au sens de l'article 4 de la loi sur l'asile.
L'argument tiré de l'inégalité de traitement fondé sur l'article 8 alinéa 1 de la Constitution est écarté car la situation des recourants n'est pas comparable à celle de leurs proches arrivés sept mois plus tôt; le changement de pratique du SEM intervenu le 11 décembre 2023, suite à la désaturation de la Pologne, s'applique immédiatement aux affaires pendantes sans violer la sécurité du droit. Concernant l'exécution du renvoi, elle est jugée licite, raisonnablement exigible et possible conformément à l'article 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration. La présomption d'exigibilité pour les Etats membres de l'UE n'est pas renversée, la mère étant jeune, en bonne santé et qualifiée professionnellement, ayant déjà vécu seize mois en Pologne.
L'intérêt supérieur des enfants au sens de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ne fait pas obstacle au renvoi, ceux-ci devant rester avec leur mère et connaissant déjà la Pologne pour y avoir séjourné longuement. Aucun lien de dépendance essentiel avec la famille nucléaire élargie restée en Suisse n'est retenu. Le recours étant manifestement infondé, notamment après le départ volontaire du père de Suisse, il est traité en procédure simplifiée. Aucune taxe judiciaire n'est perçue compte tenu de l'assistance judiciaire totale octroyée, mais une indemnité réduite de 4'334 francs est allouée au mandataire d'office.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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