Tribunal administratif fédéral
Refus protection provisoire Ukrainienne avec titre séjour tchèque: subsidiarité opposable, renvoi licite malgré concubinage récent (Art. 66 LAsi)
- Date
- 21.08.2026
- Numéro de dossier
- D-2329/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 112 LEI Art. 44 LAsi Art. 66 LAsi Art. 72 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 8 CEDH Art. 32 OA Art. 49 PA Art. 65 PA
Résumé
Une ressortissante ukrainienne a déposé une demande de protection provisoire en Suisse le 6 février 2026 après avoir séjourné en Irlande et en République tchèque. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande et ordonné son renvoi en République tchèque, où elle détient un titre de séjour valable jusqu'en mars 2027 et dont les autorités ont accepté sa réadmission. La recourante conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant une absence de protection effective en République tchèque et la présence de son compagnon titulaire d'un permis B en Suisse. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision du SEM refusant la protection provisoire et ordonnant le renvoi en République tchèque. Sur le fond, le tribunal constate que la recourante bénéficie d'une alternative de protection valable en République tchèque, disposant d'un visa de type D/SD/91 délivré spécifiquement dans le cadre du conflit armé en Ukraine et renouvelé à cinq reprises, la dernière fois sans demande expresse de sa part. Les autorités tchèques ayant expressément accepté sa réadmission par voie bilatérale, le principe de subsidiarité s'applique conformément à l'article 66 alinéa 1 LAsi, rendant la protection suisse non nécessaire.
Concernant l'exécution du renvoi, le tribunal examine la compatibilité avec l'article 8 CEDH au regard de la relation de concubinage alléguée. Bien que la relation soit soutenue depuis plusieurs années, le couple ne vit sous le même toit que depuis l'arrivée de la recourante en Suisse début 2026 et aucun élément concret ne corrobore un projet de mariage imminent. Ces conditions ne suffisent pas à fonder une vie familiale protégée au sens strict de la jurisprudence, de sorte que le renvoi ne viole pas l'article 8 CEDH. Par ailleurs, le renvoi vers un Etat membre de l'UE étant présumé raisonnablement exigible selon l'article 83 alinéa 5 LEI, et la recourante possédant un passeport biométrique valide lui permettant de voyager librement dans l'espace Schengen, les conditions de licéité, d'exigibilité et de possibilité du renvoi sont réunies.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée car le recours était manifestement infondé dès l'origine, les conditions cumulatives de l'article 65 alinéa 1 PA n'étant pas satisfaites. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante sur la base de l'article 63 alinéa 1 PA. La procédure simplifiée à juge unique avec approbation d'une seconde juge est appliquée en vertu des articles 111 let. e et 111a alinéa 1 LAsi, compte tenu du caractère manifestement infondé du recours.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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