Tribunal administratif fédéral
Ukrainienne séjournant trois ans en Pologne: protection provisoire suisse refusée, alternative de protection valable existante (art. 66 LAsi)
- Date
- 18.08.2026
- Numéro de dossier
- E-6536/2025
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante ukrainienne ayant résidé en Ukraine avant le 24 février 2022 dépose une demande de protection provisoire en Suisse après avoir vécu plus de trois ans en Pologne, où elle avait obtenu un titre de séjour temporaire et un numéro PESEL en avril 2022. Elle invoque des difficultés professionnelles, une agression subie en Pologne, des problèmes de logement et de santé, ainsi que des perspectives d'intégration en Suisse attestées par une adhésion à une association professionnelle. Le Secrétariat d'Etat aux migrations rejette sa demande au motif qu'elle dispose d'une alternative de protection valable en Pologne et ordonne son renvoi. La recourante interjette recours devant le Tribunal administratif fédéral en sollicitant l'annulation de la décision, l'octroi de la protection provisoire et l'assistance judiciaire totale.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus de protection provisoire et confirme l'ordre de renvoi en Pologne. La recourante relève bien de la catégorie des personnes éligibles au statut S selon la décision générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022, mais le principe de subsidiarité s'applique: une Ukrainienne ayant résidé en Ukraine avant le 24 février 2022 n'a pas besoin de la protection suisse si une alternative valable existe ailleurs.
En l'espèce, la recourante a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en Pologne dès avril 2022 et détient toujours un numéro PESEL. Bien que ce titre ait possiblement expiré lors de son départ en juillet 2025, le droit européen prolonge la protection temporaire pour les déplacés ukrainiens jusqu'au 4 mars 2028. Il est donc probable avec suffisance que la Pologne réactivera son titre de séjour ou lui accordera à nouveau la protection provisoire si elle y retourne. Les difficultés alléguées en Pologne ne renversent pas la présomption légale d'exigibilité du renvoi vers un Etat membre de l'UE.
Sur le plan personnel, la recourante, titulaire d'une maîtrise universitaire en pédagogie et forte d'une expérience d'enseignante, jouit d'une santé largement préservée malgré une anémie modérée, ce qui facilite sa réintégration potentielle en Pologne. Son adhésion à une association professionnelle suisse ne suffit pas à établir une intégration déterminante, d'autant qu'elle n'exerce aucune activité lucrative et dépend de l'aide sociale. Le renvoi est licite, possible grâce à son passeport ukrainien valide, et raisonnablement exigible.
Concernant l'assistance judiciaire, la dispense des frais de procédure est accordée compte tenu de l'indigence présumée de la recourante. En revanche, la désignation d'un mandataire d'office est refusée car le recours est manifestement infondé au vu de l'arrêt de principe D-4601/2025 et l'argumentation déjà déposée est circonstanciée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Demande d'asile arménienne refusée: risque militaire général et TSPT non suffisants pour le statut de réfugié (Art. 3 LAsi)
- Ressortissant ukrainien refusé protection provisoire: alternative de protection en Pologne confirmée par réadmission (art. 4 LAsi)
- Demandeuse d'asile nigérienne invoquant homosexualité et mariage forcé: motifs invraisemblables, renvoi licite et exigible (art. 3, 7, 15 LAsi)
- Recours contre refus d'asile et renvoi en Turquie rejeté: craintes non fondées, renvoi licite et exigible (art. 3 LAsi, art. 83 LEI)
- Ressortissant ukrainien protégé en Pologne: alternative valable de protection, pas de droit dérivé pour aider parents malades en Suisse (art. 4 LAsi)
- Rejet du recours contre refus d'asile: minorité et persécution homophobe non vraisemblables (Art. 3 et 7 LAsi)
- Requérante camerounaise fuyant séparatistes et autorités: récit invraisemblable, refuge interne en zone francophone exigible, recours rejeté (art. 3, 7, 8 LAsi; art. 83 LEI)
- Demande d'asile multiple rejetée pour incompétence du SEM: faits antérieurs à l'arrêt, renvoi à la révision exclu par absence de conclusions subsidiaires (art. 9 al. 2 PA)