Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile kurde turc ayant quitté la Turquie six ans après des événements politiques et des procédures pénales non crédibles : reconnaissance du statut de réfugié refusée pour absence de lien causal et de danger actuel (art. 3 al. 1 LAsi)
- Date
- 22.11.2024
- Numéro de dossier
- E-6175/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 106 LAsi Art. 111a LAsi Art. 3 CEDH Art. 32 OA Art. 49 PA Art. 314 TCK
Résumé
Un ressortissant turc d’origine kurde a déposé une demande d’asile en Suisse, invoquant des persécutions liées à son engagement politique, des mauvais traitements subis lors d’une détention en 2018 et plusieurs procédures pénales engagées contre lui en Turquie. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé de le reconnaître comme réfugié et a ordonné son renvoi. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant la reconnaissance de son statut de réfugié ou, subsidiairement, l’octroi d’une admission provisoire en raison de l’illégalité présumée de l’exécution du renvoi.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que les événements invoqués par le requérant — participation à des marches de protestation en 2010, aide au HDP à partir de 2013, opposition publique aux autorités à E._______ en décembre 2015, détention et mauvais traitements en juin-juillet 2018 — se sont tous produits six ans avant son départ de Turquie en mars 2024, sans qu’il ait pu justifier de motifs objectifs plausibles ou de raisons personnelles impérieuses expliquant ce délai. Ce défaut de lien temporel étroit rompt la causalité entre les préjudices allégués et la fuite, ce qui rend impossible la reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Ses activités politiques sont jugées de faible ampleur et n’ont pas entraîné de conséquences sérieuses : il a été libéré après deux semaines de garde à vue en 2018, les mesures de contrôle ont été levées six mois plus tard, et aucune suite n’a été donnée à la procédure complémentaire ordonnée en juin 2022. La première procédure pénale, pour meurtre lié à un trafic de stupéfiants, n’a pas de caractère politique et la condamnation éventuelle serait légitime ; la troisième procédure, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, a été classée en octobre 2022. Le requérant admet lui-même avoir quitté la Turquie principalement à la suite du choc émotionnel causé par la mort de son père, ce qui contredit l’existence d’un besoin actuel de protection fondé sur des motifs politiques. En outre, son renvoi est licite car il n’a pas rendu hautement probable un risque de traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 5 al. 1 LAsi ; il est raisonnablement exigible car il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille, doté d’un réseau familial à Diyarbakir et d’une capacité professionnelle avérée (art. 83 al. 4 LEI) ; et il est possible car il peut obtenir des documents de voyage auprès des autorités turques (art. 83 al. 2 LEI). Les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont mis à sa charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a FITAF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal exige un lien temporel étroit et matériel entre les faits allégués et le départ, même dans les cas impliquant des minorités ethniques et des contextes de conflit armé localisé.
Regeste
Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 30 août 2024
Décision originale auprès du tribunal ↗
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