Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile kurde turc invoque des menaces de son frère et des sévices anciens : reconnaissance refusée car conflit privé, absence de lien causal avec le départ et protection nationale adéquate (art. 3 al. 1 LAsi)
- Date
- 13.04.2026
- Numéro de dossier
- D-2275/2026
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 42 LAsi Art. 47 LAsi Art. 102m LAsi Art. 106 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 3 CEDH Art. 49 PA
Résumé
Un ressortissant turc d’ethnie kurde a déposé une demande d’asile en Suisse, invoquant des menaces répétées et des violences physiques de la part de son frère aîné liées à un différend familial et économique, ainsi que des sévices subis dans les années 1990 et 2021 lors de détentions par les autorités turques. Il a également allégué des discriminations subies par son fils à l’école en raison de son origine kurde. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, prononcé son renvoi et ordonné son exécution. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, demande l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, de l’admission provisoire, et critique notamment l’appréciation des faits par le SEM.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que les sévices subis en 1993 et lors des gardes à vue jusqu’en 2021 ne sont pas à l’origine du départ du requérant de Turquie le 17 janvier 2026, rompant ainsi tout lien causal temporel et objectif requis pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 al. 1 LAsi). Les menaces et violences imputées à son frère aîné découlent d’un différend privé lié à la faillite d’une entreprise commune et ne reposent sur aucun des motifs exhaustifs de persécution prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi. Le requérant n’a pas épuisé les voies de protection internes disponibles, puisqu’il a obtenu à plusieurs reprises des mesures d’éloignement et des condamnations pénales contre son frère devant les tribunaux turcs à C._______ et E._______, ce qui démontre une protection nationale adéquate au sens du principe de subsidiarité (art. 3 al. 1 LAsi, art. 1 de la Convention de Genève, art. 3 de la Convention contre la torture). En outre, il n’a pas établi un risque concret et sérieux de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour, ni démontré que l’exécution du renvoi serait illégale, déraisonnable ou impossible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEI). Le SEM a établi l’état de fait de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), et aucune violation du droit fédéral n’est constatée. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée comme manifestement infondée (art. 102m al. 1 let. a LAsi), et les frais de procédure, fixés à 1’000 francs, sont mis à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA). Cette décision confirme la rigueur de l’appréciation du lien causal et de l’épuisement des voies de recours internes dans les cas de persécution non étatique, même lorsqu’elles impliquent des actes graves comme des menaces armées et des coups de feu.
Regeste
Asile et renvoi (procédure accélérée)
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Ressortissant turc homosexuel demande l'asile en Suisse: absence de persécution passée ou future suffisamment grave pour remplir les conditions de réfugié (art. 3 al. 1 et 2 LAsi)
- Ressortissant turc kurde membre du HDP demande l'asile en Suisse : crainte de persécution non fondée malgré procédures pénales en cours et engagement familial (art. 3 LAsi)
- Demandeurs d'asile kurdes et alévis turcs refusés : absence de persécution concrète et actuelle, activités politiques passées jugées insuffisantes pour la reconnaissance du statut de réfugié (art. 3 LAsi)
- Demandeur d'asile turc ayant déjà déposé une demande en Autriche transféré vers ce pays : non-entrée en matière fondée sur la règle Dublin et absence de motifs humanitaires ou de protection (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Demandeur d'asile ayant déposé une première demande en Autriche le 17 décembre 2022: non-entrée en matière en Suisse fondée sur la procédure Dublin et la présomption de sécurité autrichienne (art. 31a al. 1 let. b LAsi)