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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Ressortissant turc kurde invoque une « vendetta » familiale et des poursuites pour vol et propagande terroriste : reconnaissance du statut de réfugié refusée faute de lien causal avec un motif d’asile et de risque concret (Art. 3 al. 1 LAsi)

Date
12.03.2025
Numéro de dossier
D-4252/2024
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 112 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 8 LAsi Art. 32 OA Art. 49 PA

Résumé

Un ressortissant turc d’ethnie kurde a déposé une demande d’asile en Suisse en janvier 2023, invoquant principalement une « vendetta » familiale liée à un homicide commis par son père, des poursuites pénales pour vol et propagande en faveur d’une organisation terroriste, ainsi que des maltraitances subies lors d’un refus de service militaire. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, dénié la qualité de réfugié et ordonné son renvoi. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, conteste l’appréciation du SEM sur la crainte fondée de persécution future et sur la licéité, l’exigibilité et la possibilité de l’exécution du renvoi. Il soutient notamment que les autorités turques ne le protégeraient pas contre la « vendetta » et que la situation générale en Turquie, notamment vis-à-vis des Kurdes et des sympathisants présumés du PKK, rendrait son retour dangereux.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que les motifs invoqués par le requérant — différends commerciaux avec les autorités turques aboutissant à un incendie criminel de tuyaux, accusations calomnieuses d’appartenance à la FETÖ abandonnées, procédure pénale pour vol conclue par un acquittement ou une condamnation pécuniaire, et arrestation pour refus de service militaire — ne présentent aucun lien temporel étroit avec son départ de Turquie, survenu plusieurs années plus tard, ni aucun lien matériel étroit avec l’un des motifs d’asile énumérés à l’article 3 alinéa 1 de la loi sur l’asile (LAsi), à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. La « vendetta » invoquée relève essentiellement de comportements crapuleux de tiers privés, non imputables à l’État turc, et aucune preuve objective ne démontre que les autorités turques tolèrent ces agissements ou sont incapables de les prévenir. Le fait que le requérant n’ait quitté la Turquie qu’après avoir transféré ses activités commerciales à son frère, plusieurs années après avoir pris conscience du danger, contredit la sincérité de sa crainte. Ses allégations sur la situation générale en Turquie sont trop abstraites et générales pour influencer l’appréciation du cas individuel. Il n’a pas établi de lien avec le PKK, ce qui exclut tout profil particulier susceptible de le rendre vulnérable aux forces de l’ordre. Les documents produits postérieurement à son départ sont considérés comme vraisemblablement falsifiés pour la procédure d’asile, et la lettre de son avocat turc est jugée dépourvue de valeur probante. En conséquence, la crainte fondée de persécution future au sens de l’article 3 LAsi n’est pas réalisée. L’exécution du renvoi est licite, car le principe de non-refoulement (article 5 LAsi) n’est pas violé, et aucun risque concret et sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme n’a été démontré. Elle est raisonnablement exigible, le requérant étant jeune, en bonne santé, formé, ayant exercé une activité professionnelle en Turquie et disposant de nombreux proches dans son pays d’origine, y compris dans une région non affectée par les séismes de 2023. Elle est également possible, puisqu’il a produit une copie de son passeport et qu’il est tenu de collaborer à l’obtention des documents nécessaires à son retour. Les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont mis à sa charge, mais entièrement compensés par l’avance de frais déjà versée. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine les liens de causalité temporelle et matérielle requis pour la reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que la présomption de capacité d’action des États tiers à protéger leurs ressortissants contre des menaces privées, sauf preuve contraire objective et concrète.

Regeste

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 3 juin 2024

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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