Tribunal administratif fédéral
Requérante camerounaise fuyant séparatistes et autorités: récit invraisemblable, refuge interne en zone francophone exigible, recours rejeté (art. 3, 7, 8 LAsi; art. 83 LEI)
- Date
- 31.08.2026
- Numéro de dossier
- E-5662/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 8 LAsi Art. 44 LAsi Art. 47 LAsi Art. 3 CEDH Art. 32 OA Art. 65 PA
Résumé
Une ressortissante camerounaise d'ethnie bamiléké, arrivée à l'aéroport de B._______ avec un passeport de service falsifié, a demandé l'asile en alléguant une double persécution au Cameroun. Elle a soutenu avoir été enlevée et maltraitée par des séparatistes ambazoniens soupçonnant une collaboration avec les forces gouvernementales, puis arrêtée et détenue par des gendarmes camerounais la suspectant de complicité avec ces mêmes séparatistes. Craignant pour sa vie face à cette suspicion croisée, elle a fui son pays via plusieurs escales avant d'arriver en Suisse. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a nié la qualité de réfugiée, refusé l'entrée et ordonné le renvoi vers le Cameroun, estimant que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables et qu'une réinstallation en zone francophone était raisonnablement exigible. La recourante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment un traumatisme expliquant les lacunes de son récit, l'absence de réseau de soutien en zone francophone et des séquelles physiques et psychiques compromettant son accès aux soins.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme le refus d'asile ainsi que l'exécution du renvoi vers le Cameroun. Concernant la qualité de réfugiée, le tribunal retient que la recourante n'a pas rendu crédibles ses allégations de persécution par les autorités camerounaises. Ses déclarations sur son arrestation et sa détention par des gendarmes fin janvier 2026 sont restées vagues et stéréotypées, contrastant avec le détail fourni sur son activité commerciale. Aucun document officiel ne corrobore l'existence d'un mandat de recherche national, ses affirmations reposant uniquement sur des propos rapportés par sa sœur. De plus, il apparaît illogique qu'elle ait été libérée contre paiement de 50'000 francs CFA sans mesure formelle si elle était activement recherchée, et qu'elle ait ensuite obtenu personnellement un passeport national et franchi les contrôles aéroportuaires sous sa véritable identité. Ces incohérences comportementales entachent sa crédibilité personnelle au sens de l'article 8 LAsi.
S'agissant des persécutions alléguées par les séparatistes ambazoniens, bien que le récit ne soit pas totalement dépourvu de substance, la question de sa vraisemblance reste ouverte car la recourante dispose d'une alternative de refuge interne. N'ayant pas établi de problèmes avec les autorités étatiques, elle peut se soustraire au conflit régionalisé en s'installant dans la partie francophone du Cameroun. Cette réinstallation est jugée raisonnablement exigible au sens de l'article 83 alinéa 4 LEI: la recourante est jeune, maîtrise le français, possède une expérience professionnelle autonome de quatre ans et dispose d'un réseau familial étendu (sœur, frères, oncles, cousins, tante maternelle) susceptible de l'accueillir à Yaoundé ou Douala. Ses prétentions concernant l'absence de nouvelles de sa famille ne sont pas crédibles compte tenu de l'invraisemblance globale de son récit.
L'exécution du renvoi est également licite et possible. Aucun risque de traitement contraire à l'article 3 CEDH ou au principe de non-refoulement de l'article 5 LAsi n'est établi. Sur le plan médical, bien que la recourante souffre de douleurs abdominales, d'anxiété chronique et d'une suspicion de syndrome de stress post-traumatique, ces affections ne nécessitent pas un suivi lourd indisponible au Cameroun. Une prise en charge antalgique et anti-inflammatoire existe dans les structures hospitalières des grandes villes francophones, et une aide au retour individuelle pourrait être sollicitée ultérieurement selon l'article 93 LAsi. Enfin, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise car la recourante est indigente et ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, statuant ainsi sans frais conformément à l'article 65 alinéa 1 PA.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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