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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Rejet du recours contre refus d'asile: minorité et persécution homophobe non vraisemblables (Art. 3 et 7 LAsi)

Date
31.08.2026
Numéro de dossier
E-5710/2026
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 47 LAsi Art. 102m LAsi Art. 106 LAsi Art. 3 CEDH Art. 65 PA

Résumé

Un ressortissant camerounais arrivé à l'aéroport avec un passeport falsifié sollicite l'asile en invoquant sa minorité et des persécutions liées à son orientation sexuelle. Il allègue avoir subi des violences physiques et sexuelles de la part de membres de sa famille ainsi que du harcèlement scolaire au Cameroun avant de fuir vers la Suisse. Le Secrétariat d'Etat aux migrations refuse la qualité de réfugié, rejette la demande d'asile et ordonne le renvoi depuis la zone de transit, estimant que l'intéressé n'a pas rendu sa minorité vraisemblable et que ses déclarations manquent de crédibilité. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en soutenant que l'autorité inférieure n'a pas suffisamment instruit le dossier concernant son âge et n'a pas tenu compte des traumatismes subis.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme le refus d'asile ainsi que l'exécution du renvoi. Concernant la minorité alléguée, le tribunal retient que le passeport produit, bien que modifié, reste authentique quant à la date de naissance inscrite, et que les documents civils complémentaires présentent des irrégularités manifestes telles que des fautes d'orthographe et des superpositions suspectes de sceaux. De plus, les déclarations du recourant sur le séjour de sa mère au Cameroun contredisent les informations administratives disponibles, rendant invraisemblable la date de naissance revendiquée de 2009.

Sur le fond de la demande d'asile, le tribunal constate que le récit relatif à l'orientation sexuelle et aux violences familiales demeure stéréotypé et superficiel malgré les invitations à préciser les faits. Les descriptions de la relation amoureuse et des agressions manquent de détails concrets et individualisés, et l'absence de réaction des proches après des menaces graves apparaît peu cohérente. Les témoignages écrits produits tardivement et le rapport médical ne suffisent pas à combler ces lacunes ni à expliquer les incohérences du récit. En conséquence, la qualité de réfugié n'est pas reconnue au sens de l'article 3 alinéa 1 LAsi.

L'exécution du renvoi est jugée licite car aucun risque concret de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 CEDH n'est établi pour un retour au Cameroun. Elle est également considérée comme raisonnablement exigible selon l'article 83 alinéa 4 LEI, le recourant étant majeur, en bonne santé, originaire de Yaoundé où il dispose d'un réseau social, et pouvant bénéficier du soutien financier de sa mère résidant en Suisse. Toutefois, compte tenu de l'indigence du recourant et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, le tribunal admet la demande d'assistance judiciaire totale conformément à l'article 102m alinéa 1 LAsi et renonce à percevoir les frais de procédure.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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