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Justizze. Art. 9 PA

Tribunal administratif fédéral

Demande d'asile multiple rejetée pour incompétence du SEM: faits antérieurs à l'arrêt, renvoi à la révision exclu par absence de conclusions subsidiaires (art. 9 al. 2 PA)

Date
28.08.2026
Numéro de dossier
D-5821/2026
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 108 LAsi Art. 111c LAsi Art. 9 PA Art. 65 PA

Résumé

Un ressortissant sri-lankais dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 juin 2026 dépose le 27 juillet 2026 auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) un acte intitulé « Demande d'asile multiple selon la Convention du 1er avril 2013 sur la lutte contre la traite des êtres humains ». Il invoque avoir été séquestré, forcé à se prostituer et filmé par des passeurs lors de son trajet migratoire vers l'Europe, craignant des traitements contraires à l'article 3 CEDH en cas de retour au Sri Lanka. Le SEM rend une décision de non-entrée en matière le 5 août 2026, estimant ne pas être compétent fonctionnellement car les motifs relèveraient d'une demande de révision de l'arrêt du Tribunal. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en demandant l'annulation de la décision de non-entrée en matière et le renvoi de la cause au SEM.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du SEM. La juridiction constate que les faits allégués par le recourant concernant la traite des êtres humains, bien que nouveaux, sont manifestement antérieurs à l'arrêt matériel rendu par le Tribunal le 18 juin 2026. Les documents médicaux produits postérieurement à cet arrêt ne sont pas déterminants pour la qualification juridique de la requête, le recourant n'ayant pas expliqué leur lien avec les nouveaux motifs avancés. Dès lors, la qualification de nouvelle demande d'asile multiple au sens de l'article 111c alinéa 1 LAsi est exclue.

S'agissant des éléments tus durant la procédure ordinaire, ils doivent être invoqués dans le cadre d'une demande de révision au sens de l'article 45 LTAF en lien avec les articles 121 suivants LTF, compétence exclusive du Tribunal. Le SEM était donc fondé à ne pas entrer en matière sur la base de l'article 9 alinéa 2 PA faute de compétence fonctionnelle. De plus, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel expérimenté en droit d'asile, a expressément qualifié sa démarche de nouvelle demande d'asile adressée au SEM sans formuler de conclusions subsidiaires tendant à la transmission au Tribunal ou à la révision. Ayant clairement affirmé la compétence du SEM et exclu celle du Tribunal, puis renoncé manifestement à la procédure de révision dans son recours du 21 août 2026, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner d'office l'acte comme une demande de révision. Le recours est dès lors rejeté.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée car les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, conformément à l'article 65 alinéa 1 PA. Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant sur la base de l'article 63 alinéa 1 PA et de l'article 3 lettre a FITAF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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