Tribunal administratif fédéral
Recourante kurde turque sans motif propre ni obstacle médical: asile refusé, renvoi en Turquie jugé licite et exigible (art. 3 CEDH)
- Date
- 02.09.2026
- Numéro de dossier
- E-3294/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 47 LAsi Art. 3 CEDH
Résumé
Une ressortissante turque d'ethnie kurde, originaire de la province de B._______ et domiciliée à I._______ avant son départ, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 juillet 2025. Elle invoquait principalement les problèmes rencontrés par son père avec les autorités turques ainsi qu'un défaut septal ventriculaire nécessitant un suivi médical. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a ordonné son renvoi en Turquie, estimant que ses déclarations n'étaient pas pertinentes et que l'exécution était licite, raisonnablement exigible et possible. La recourante a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral, sollicitant subsidiairement l'admission provisoire et l'assistance judiciaire totale.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme le refus d'asile ainsi que l'ordre de renvoi en Turquie. La recourante n'a fait valoir aucun motif d'asile propre ni aucune difficulté personnelle directe avec les autorités turques avant son départ, et les répercussions académiques alléguées suite aux problèmes de son père ne constituent pas un préjudice déterminant au sens de l'article 3 alinéa 1 LAsi. De plus, elle a quitté la Turquie par voie aérienne sans encombre, ce qui contredit une crainte réelle de persécution, et son père s'est également vu refuser l'asile.
L'exécution du renvoi est jugée licite car elle ne viole pas le principe de non-refoulement de l'article 5 alinéa 1 LAsi ni l'article 3 CEDH, la recourante n'étant pas personnellement visée par des mesures interdites. Le renvoi est également raisonnablement exigible selon l'article 83 alinéa 4 LEI: bien qu'originaire d'une zone touchée par le séisme, la recourante a vécu dans plusieurs régions, est jeune, a exercé une activité lucrative dans le textile et dispose d'un réseau familial solide en Turquie, y compris ses parents et frères et sœurs dont les recours ont été rejetés simultanément. Son défaut septal ventriculaire ne présente pas une gravité suffisante pour empêcher le retour, la Turquie disposant de structures médicales adéquates et la recourante y ayant déjà bénéficié d'un suivi.
Enfin, l'exécution est techniquement possible malgré l'absence de pièce d'identité originale, la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage conformément à l'article 47 alinéa 1 LAsi. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée car le recours était manifestement infondé dès l'origine, ne remplissant pas les conditions cumulatives de l'article 65 alinéa 1 PA et de l'article 102m alinéa 1 LAsi. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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