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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demande d'asile arménienne refusée: risque militaire général et TSPT non suffisants pour le statut de réfugié (Art. 3 LAsi)

Date
04.09.2026
Numéro de dossier
D-1898/2023
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 47 LAsi Art. 3 CEDH Art. 65 PA

Résumé

Un couple arménien, accompagné de leur fille née en Suisse durant la procédure, conteste le refus du Secrétariat d'Etat aux migrations de leur accorder l'asile et prononcer leur renvoi vers l'Arménie. Le recourant masculin invoque une convocation militaire reçue pendant son séjour en Suisse, la blessure et l'amputation de son frère au combat, ainsi qu'un trouble de stress post-traumatique diagnostiqué médicalement. Il craint des sanctions pour insoumission et un engagement en première ligne en cas de retour. La recourante féminine ne rapporte pas de problèmes personnels spécifiques en Arménie mais soutient la demande de son époux. Les intéressés sollicitent subsidiairement l'admission provisoire et l'assistance judiciaire totale.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme le renvoi des recourants vers l'Arménie. Concernant la reconnaissance du statut de réfugié, le tribunal considère que le refus d'effectuer le service militaire après l'arrivée en Suisse ne constitue pas un motif subjectif pertinent au sens de l'article 3 de la loi sur l'asile, car l'obligation militaire et les sanctions afférentes sont des actes légitimes de l'État. Bien que le contexte de conflit armé comportât un risque réel pour l'intégrité physique, celui-ci relève des dangers généraux inhérents à toute participation militaire auxquels est exposée l'ensemble de la population mobilisable, et non d'une mise en danger spécifique visant le recourant personnellement. La convocation nominative et la visite d'un policier s'expliquent plausiblement par le fait que l'intéressé était en âge d'être mobilisé et résidait à l'étranger, sans traduire une attention particulière ou un profil à risque accru. Les allégations de discriminations lors du recrutement demeurent générales et dépourvues de précisions circonstanciées.

S'agissant de l'exigibilité du renvoi, le tribunal relève que les hostilités actives entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont cessé suite à un accord de paix conclu en août 2025, modifiant fondamentalement la situation sécuritaire par rapport à celle prévalant lors des faits. Le trouble de stress post-traumatique avéré chez le recourant masculin, bien que nécessitant un traitement médicamenteux, ne présente pas une gravité telle qu'une interruption temporaire ou une adaptation thérapeutique lors du retour exposerait sa santé à un danger concret; cette appréciation est corroborée par sa capacité à poursuivre une activité professionnelle malgré ces affections psychiques. L'Arménie dispose par ailleurs de structures médicales offrant des soins essentiels, y compris en psychiatrie. La naissance de leur fille en cours de procédure ne fait pas obstacle au renvoi, car l'enfant en bas âge n'a pas développé d'attaches propres avec la Suisse et son intérêt supérieur commande qu'elle reste avec ses parents. Enfin, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée car les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, et les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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