Tribunal administratif fédéral
Ressortissant ukrainien refusé protection provisoire: alternative de protection en Pologne confirmée par réadmission (art. 4 LAsi)
- Date
- 02.09.2026
- Numéro de dossier
- E-4567/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant ukrainien célibataire, originaire de l’oblast de Zaporijjia, a déposé une demande de protection provisoire en Suisse le 9 avril 2026 après avoir séjourné successivement en Hongrie et en Pologne. Il a produit divers documents attestant d’un séjour prolongé en Pologne, incluant des titres de séjour temporaires, un document fiscal pour l’année 2025 et un contrat de travail civil conclu en mars 2026 pour une durée allant jusqu’en septembre 2027. Le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté sa demande et ordonné son renvoi vers la Pologne, dont les autorités avaient accepté sa réadmission. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant l’absence de titre de séjour valide en Pologne et la présence de ses deux frères titulaires d’un permis F dans le canton de Fribourg comme seul soutien familial.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus de protection provisoire et l’ordre de renvoi vers la Pologne. La cour constate que les déclarations du recourant concernant la date de son départ d’Ukraine avant le 24 février 2022 sont contradictoires, variant entre janvier et mars 2022, et qu’il n’a pas produit son passeport original pour vérifier ses déplacements, ce qui empêche de confirmer son éligibilité selon la décision de portée générale du Conseil fédéral.
Même en admettant son éligibilité, le principe de subsidiarité s’oppose à l’octroi de la protection provisoire car les autorités polonaises ont expressément accepté sa réadmission le 15 avril 2026. Cette acceptation constitue une alternative valable de protection, confortée par le fait que le recourant a résidé longtemps en Pologne, y a exercé une activité lucrative en 2025 et a signé un contrat de travail valable jusqu’en septembre 2027 moins d’un mois avant son arrivée en Suisse. Ces éléments démontrent des perspectives effectives de séjour et d’insertion professionnelle dans cet État tiers.
L’exécution du renvoi est licite car aucune violation de l’interdiction de refoulement ni de risque de traitement contraire à l’article 3 CEDH n’est établi. La présence de ses frères majeurs en Suisse ne relève pas de la vie familiale protégée par l’article 8 CEDH, le recourant n’ayant démontré aucune dépendance excédant les liens affectifs usuels. Le renvoi est également raisonnablement exigible compte tenu de sa jeunesse, de sa formation professionnelle et de son expérience concrète de vie en Pologne. La demande d’assistance judiciaire est rejetée car le recours est manifestement infondé.
La décision est notable car elle confirme que l’acceptation formelle de réadmission par un État tiers, combinée à des attaches professionnelles récentes et concrètes, suffit à écarter la protection provisoire suisse même pour un ressortissant ukrainien, indépendamment de l’expiration éventuelle de titres de séjour antérieurs ou de l’absence de passeport valide.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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