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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Recours contre refus d'asile et renvoi en Turquie rejeté: craintes non fondées, renvoi licite et exigible (art. 3 LAsi, art. 83 LEI)

Date
02.09.2026
Numéro de dossier
E-3304/2026
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 47 LAsi Art. 54 LAsi Art. 106 LAsi Art. 111a LAsi Art. 3 CDE Art. 3 CEDH Art. 32 OA Art. 65 PA

Résumé

Un ressortissant turc d'ethnie kurde et ses trois enfants mineurs ont déposé des demandes d'asile en Suisse en juillet 2025 après avoir quitté la Turquie. Le requérant principal allègue avoir été détenu à plusieurs reprises, maltraité par les forces de l'ordre et poursuivi pénalement pour insulte au président et propagande terroriste en raison de critiques gouvernementales sur les réseaux sociaux et de participation à des rassemblements politiques. Deux des enfants souffrent de paralysie cérébrale et de dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie. Le Secrétariat d'État aux migrations a nié la qualité de réfugié, rejeté les demandes d'asile et ordonné le renvoi exécutoire vers la Turquie. Les recourants contestent cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant des risques de persécution future liés aux procédures pénales et en contestant l'exigibilité du renvoi au vu de la situation sanitaire des enfants et de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme le refus d'asile ainsi que l'ordre de renvoi exécutoire vers la Turquie. Concernant la qualité de réfugié, le Tribunal constate que le lien causal temporel entre les incidents allégués en Turquie et le départ du pays est rompu, le requérant ayant attendu plusieurs mois avant de fuir sans motif objectif plausible justifiant ce délai. Les détentions évoquées, d'une durée maximale de trois jours, n'atteignent pas l'intensité requise pour constituer un préjudice déterminant au sens de l'article 3 alinéa 2 de la loi sur l'asile. Par ailleurs, le requérant ne présente pas de profil politique exposé; sa simple participation à des rassemblements et ses critiques sur les réseaux sociaux ne suffisent pas à fonder un risque concret de persécution. Son départ par voie aérienne régulière sans difficulté corrobore l'absence de crainte réelle.

S'agissant des procédures pénales ouvertes après le départ pour insulte au président et propagande terroriste, le Tribunal relève qu'elles n'exposent pas le requérant à un risque hautement probable de persécution, faute d'antécédents judiciaires ou de profil politique marqué permettant de craindre une peine démesurément sévère. Les documents produits en langue turque au stade du recours sont écartés par appréciation anticipée car ils ne sont pas aptes à infléchir cette analyse.

L'exécution du renvoi est jugée licite car elle ne viole pas le principe de non-refoulement de l'article 5 de la loi sur l'asile ni l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle est également raisonnablement exigible: la Turquie ne connaît pas de situation de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire. Le requérant est dans la force de l'âge, dispose d'un réseau familial en Turquie, y possède un logement et a exercé diverses professions. Pour les enfants mineurs, dont deux souffrent de paralysie cérébrale et de dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, le Tribunal retient que ces affections ne présentent pas une gravité telle que l'absence de traitement mettrait immédiatement leur vie en danger, et qu'une prise en charge adéquate existe en Turquie où ils ont déjà bénéficié d'un suivi médical avant leur départ. Leur réinstallation ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 alinéa 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, le renvoi est techniquement possible malgré l'absence de pièces d'identité originales, les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage conformément à l'article 47 alinéa 1 de la loi sur l'asile. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée car le recours était d'emblée voué à l'échec, et les frais de procédure de 1'000 francs sont mis solidairement à la charge des recourants.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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