Tribunal administratif fédéral
Demandeuse d'asile nigérienne invoquant homosexualité et mariage forcé: motifs invraisemblables, renvoi licite et exigible (art. 3, 7, 15 LAsi)
- Date
- 02.09.2026
- Numéro de dossier
- E-5295/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 6 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 106 LAsi Art. 29 Cst Art. 3 CEDH Art. 32 OA Art. 12 PA Art. 65 PA
Résumé
Une ressortissante nigérienne a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 mai 2026, invoquant des persécutions liées à son orientation sexuelle, un mariage forcé célébré en avril 2025, des violences conjugales répétées incluant viols et séquestration, ainsi que des mauvais traitements familiaux. Elle soutient avoir fui le Niger en mars 2026 après que sa famille eut découvert sa relation homosexuelle suite à la publication accidentelle d'une vidéo WhatsApp. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a nié la qualité de réfugiée, rejeté la demande d'asile et ordonné le renvoi exécutoire vers le Niger. La recourante conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en reprochant notamment une violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendue lors de l'audition sur les motifs d'asile, et en affirmant que ses déclarations sont vraisemblables et pertinentes. Elle sollicite subsidiairement l'admission provisoire et l'assistance judiciaire partielle.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme le refus d'asile ainsi que l'exécution du renvoi vers le Niger. Les griefs formels tirés de la violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendue sont écartés car l'audition sur les motifs d'asile s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes; les questions posées n'étaient pas trop fermées et le climat n'était pas défavorable, la représentante juridique ayant été présente sans formuler de réserves immédiates (art. 29 al. 2 Cst., art. 12 PA, art. 13 PA).
Sur le fond, les déclarations de la recourante concernant le mariage forcé et les violences conjugales subies pendant près d'un an sont jugées peu circonstanciées au regard de leur gravité et durée, malgré l'obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 8 LAsi). Il est peu crédible que l'époux violent ait toléré qu'elle poursuive ses études et lui achète un abonnement de transport, alors qu'elle n'a pas cherché à fuir plus tôt malgré cette liberté de mouvement. La retrouvaille par l'oncle paternel dans une grande ville reste inexpliquée de manière convaincante. Le changement d'attitude du père, qui aurait cessé de lui parler après la découverte de son homosexualité mais l'aurait ensuite aidée à quitter le Niger, est difficilement conciliable avec le rejet initial. Les déclarations contradictoires et évolutives sur la perte du passeport jettent un doute supplémentaire sur le parcours migratoire. Les troubles dissociatifs allégués ne sont étayés par aucun élément médical et n'expliquent pas les incohérences relevées (art. 7 LAsi, art. 15 LAsi).
Concernant l'orientation sexuelle, les allégations sont également jugées invraisemblables. La recourante n'a pas mentionné son homosexualité lors de la première audition alors que celle-ci serait à l'origine du mariage forcé, et ce n'est qu'après la criminalisation des relations homosexuelles par le nouveau Code pénal nigérien du 11 juin 2026 qu'elle a évoqué ce motif. Ses explications sur la prise de conscience de son orientation restent sommaires. Les circonstances de la révélation de sa relation via une vidéo WhatsApp envoyée par erreur apparaissent douteuses compte tenu des risques encourus au Niger. Les photographies produites, prises en public sans indication de lieu ni date, ne permettent aucune conclusion sur la nature des relations. Le Tribunal ne donne donc pas crédit aux allégations d'homosexualité (art. 3 LAsi, art. 7 LAsi, art. 15 LAsi).
L'exécution du renvoi est licite car la recourante n'a pas démontré un risque concret et sérieux de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour au Niger. L'état de santé de l'intéressée est stable, ses troubles psychiques allégués ne sont pas médicalement attestés, et des soins essentiels sont disponibles au Niger pour traiter son coude et assurer un suivi si nécessaire. Le Niger ne connaît pas de situation de guerre ou de violence généralisée rendant le renvoi inexigible. La recourante est jeune, sans charge de famille, et conserve des contacts avec son père établi en Suisse, ce qui lui permet de se réintégrer sans difficulté (art. 5 LAsi, art. 44 LAsi, art. 83 al. 2, 3 et 4 LEI, art. 32 al. 1 OA).
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise car les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et la recourante peut être tenue pour indigente; aucun frais de procédure n'est perçu (art. 65 al. 1 PA).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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