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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Recours contre refus d'asile et renvoi en Érythrée: crédibilité invraisemblable et absence de risque CEDH (Art. 3 al. 1 LAsi)

Date
27.08.2026
Numéro de dossier
E-4908/2026
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 3 CEDH Art. 4 CEDH Art. 32 OA Art. 65 PA

Résumé

Un ressortissant érythréen d'ethnie tigréenne a déposé une demande d'asile en Suisse en avril 2025 après avoir fui son pays en 2018 suite à une arrestation présumée lors d'une rafle militaire. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a refusé la qualité de réfugié, rejeté la demande d'asile et ordonné le renvoi, estimant que les déclarations du requérant étaient trop succinctes, stéréotypées et manquaient de détails personnels concrets sur sa détention et sa fuite. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant son tempérament réservé, le temps écoulé depuis les faits et un parcours migratoire éprouvant pour justifier le manque de précision, tout en alléguant un risque de persécution lié à sa sortie illégale et au service national obligatoire.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision du SEM refusant l'asile et ordonnant le renvoi en Érythrée.

Concernant la qualité de réfugié, le Tribunal constate que les déclarations du requérant sont brèves, dépourvues de substance et contiennent des contradictions sur les circonstances de la fuite et du voyage. Malgré les invitations répétées de l'autorité et de son représentant juridique à détailler son récit, le requérant n'a fourni aucune indication concrète sur son expérience personnelle en détention ni sur la réaction des soldats face à son évasion. Ces lacunes rendent les motifs invraisemblables au sens de l'article 7 alinéa 3 LAsi. La sortie illégale du pays ne suffit pas, à elle seule, à établir une crainte fondée de persécution future selon l'article 3 LAsi, car aucun élément ne permet de retenir que le requérant serait perçu comme indésirable par les autorités érythréennes.

S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine les risques liés au service national obligatoire. Conformément à sa jurisprudence, bien que ce service puisse constituer un travail forcé au sens de l'article 4 paragraphe 2 CEDH, il ne s'agit ni d'esclavage ni de servitude au sens de l'article 4 paragraphe 1 CEDH. De plus, les mauvais traitements infligés aux personnes incorporées ne sont pas suffisamment généralisés pour créer un risque concret et sérieux de violation de l'article 4 paragraphe 2 CEDH ou de l'article 3 CEDH pour chaque individu. Le risque d'être convoqué pour le service national ne rend donc pas l'exécution du renvoi illicite. Le renvoi est également raisonnablement exigible et possible, le requérant étant jeune, en bonne santé, sans charge familiale et disposant d'un réseau familial en Érythrée; l'existence d'une option de retour volontaire exclut l'impossibilité du renvoi.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée car le recours est manifestement infondé. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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