Tribunal administratif fédéral
Demandeuse d'asile congolaise: motifs invraisemblables, variations chronologiques et évasion peu crédible, asile refusé (art. 7 LAsi)
- Date
- 31.08.2026
- Numéro de dossier
- E-789/2022
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante congolaise demande l'asile en Suisse en invoquant des persécutions politiques liées à ses opinions sur la balkanisation du Congo et à son oncle, ancien garde du corps d'un général. Elle décrit deux arrestations par l'ANR, une détention prolongée avec tortures et viols, ainsi qu'une évasion facilitée par un agent inconnu. Le Secrétariat d'État aux migrations rejette sa demande et ordonne son renvoi, mais accorde ultérieurement l'admission provisoire rendant l'exécution du renvoi sans objet. La requérante maintient son recours concernant la reconnaissance de la qualité de réfugiée et produit des documents attestant de son engagement politique et de liens familiaux.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus d'asile, estimant que les motifs invoqués ne sont pas vraisemblables au sens de l'article 7 de la loi sur l'asile. Les explications fournies pour justifier les accusations spécifiques de l'ANR manquent de fondement concret, notamment l'absence de contacts avérés avec des opposants à l'étranger ou d'éléments compromettants trouvés lors de la fouille de son ordinateur.
La crédibilité du récit est entamée par des contradictions majeures: l'autorité juge improbable que le lien de parenté avec l'oncle n'ait été découvert qu'en avril 2019 alors que la recourante vivait sur la même parcelle familiale. De plus, ses déclarations varient sensiblement sur des points essentiels, passant d'une arrestation de l'oncle située « dans les années 2000 » à une date précise de 2011, et réduisant la durée de sa propre détention de deux mois à trois-quatre mois, puis celle de son hébergement clandestin de six mois à trois mois. Les circonstances de l'évasion, attribuée à la pitié d'un agent de l'ANR sans lien préalable, apparaissent également peu plausibles.
Bien qu'un rapport médical atteste d'un trouble de stress post-traumatique compatible avec les allégations, celui-ci ne suffit pas à expliquer les incohérences factuelles ni les illogismes du récit. Les pièces produites, incluant une carte de membre d'un parti politique et des photographies familiales, confirment certains liens mais n'établissent pas les persécutions alléguées. Les préjudices subis au Congo-Brazzaville sont écartés car étrangers au pays d'origine. Conformément à l'article 44 de la loi sur l'asile et à l'ordonnance sur l'asile, le renvoi est confirmé faute d'exception légale applicable. Toutefois, compte tenu du succès partiel lié à l'admission provisoire prononcée par le SEM, des dépens réduits de 750 francs sont alloués aux recourantes sur la base de l'article 64 de la loi sur la procédure administrative, ainsi qu'une indemnité identique à la mandataire d'office selon le règlement FITAF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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