Tribunal administratif fédéral
Demandeuse d’asile érythréenne dont les déclarations sur la contrainte militaire et la détention sont jugées invraisemblables : asile primaire refusé, mais renvoi pour instruction sur l’asile familial fondé sur la reconnaissance de paternité par un réfugié (art. 51 al. 1 LAsi)
- Date
- 04.02.2020
- Numéro de dossier
- E-3883/2018
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 7 LAsi Art. 51 LAsi Art. 54 LAsi Art. 106 LAsi Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 5 PA Art. 61 PA
Résumé
Une ressortissante érythréenne a demandé l’asile en Suisse, invoquant des persécutions liées à une prétendue obligation de service militaire, à des patrouilles forcées et à une détention violente après avoir refusé de participer à ces activités. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, estimant ses déclarations invraisemblables et insuffisantes pour établir une crainte fondée de persécution. Elle a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant notamment la crédibilité de son témoignage et invoquant des rapports d’organisations internationales. Par ailleurs, durant la procédure, le père de son enfant, déjà reconnu comme réfugié en Suisse, a officiellement reconnu la paternité, ouvrant la question de l’asile familial. Le SEM n’a pas examiné cet aspect dans sa décision initiale.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours en ce qu’il concerne l’asile primaire, car les déclarations de la requérante sur son service militaire, ses patrouilles et sa détention sont jugées invraisemblables : elle affirme avoir effectué une formation militaire de trois mois en 20(…), alors qu’elle était mère d’un enfant né en 20(…), ce qui contredit un fait admis selon lequel les mères ayant charge de famille sont généralement dispensées du service militaire en Érythrée ; ses récits comportent de nombreuses contradictions sur les dates (entre (…) et (…) 2015), sur les circonstances de sa détention (notamment sur une tentative de suicide mentionnée lors de l’audition sommaire mais omise lors de l’audition sur les motifs d’asile, puis explicitement niée lorsqu’elle y est interrogée), sur les raisons de son non-affectation (maladie ou maternité) et sur sa prétendue intégration dans les forces armées, sans aucun élément concret ou documentaire probant pour les étayer. Même en supposant vraisemblable sa formation militaire, elle n’a pas rendu plausible qu’elle n’aurait pas été libérée de ses obligations, et il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été identifiée comme opposante au régime ou qu’elle ait rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes avant sa fuite — au contraire, elle a pu suivre une formation organisée par le ministère (…). Ainsi, aucune circonstance objective ne justifie une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, et la demande d’asile primaire est rejetée conformément aux art. 13, 14 et 15 LAsi.
En revanche, le Tribunal admet le recours en ce qu’il porte sur l’asile familial, car le SEM a commis une violation du droit fédéral en ne statuant pas expressément sur l’application de l’art. 51 al. 1 LAsi, bien que la reconnaissance de paternité de l’enfant par K._______, réfugié reconnu depuis le 8 mars 2018, ait été portée à sa connaissance durant la procédure. Le SEM n’a ni entendu la requérante sur les divergences entre ses déclarations et celles du père, ni examiné l’applicabilité de l’art. 51 LAsi à la requérante ou à son enfant, ni rendu de décision formelle sur ce point, ce qui constitue une violation de l’art. 106 LAsi et prive les intéressées de la garantie de la double instance. La cause est donc renvoyée au SEM pour complément d’instruction et décision sur la base de l’art. 51 LAsi.
Concernant les frais de procédure, aucune somme n’est perçue en raison de l’assistance judiciaire partielle accordée à la requérante (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi), et aucune indemnité n’est allouée car elle n’a pas formulé de demande spécifique à ce sujet dans ses écritures (art. 64 al. 1 PA et art. 7ss FITAF). Cette décision illustre la rigueur appliquée à l’évaluation de la crédibilité des déclarations dans les procédures d’asile, tout en soulignant l’obligation impérative pour l’autorité d’examiner tous les fondements juridiques pertinents dès lors qu’ils apparaissent dans le dossier, y compris l’asile familial, même s’ils ne sont pas initialement invoqués par la requérante.
Regeste
Asile (sans exécution du renvoi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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