Tribunal administratif fédéral
Assuré suisse résidant en Afrique du Sud victime d’un grave accident de la circulation en 2011 : rente d’invalidité limitée dans le temps annulée et renvoi pour expertise pluridisciplinaire complète (art. 28 al. 1 LAI)
- Date
- 13.06.2024
- Numéro de dossier
- C-5315/2022
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 29 LPGA Art. 43 LPGA Art. 44 LPGA Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 59 LAI Art. 49 RAI Art. 88a RAI Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 52 PA Art. 61 PA Art. 62 PA Art. 63 PA
Résumé
Un assuré suisse, domicilié en Afrique du Sud depuis 2016, a été victime d’un grave accident de la circulation le 23 mars 2011, entraînant notamment une fracture ouverte du tibia-péroné gauche et des séquelles neurologiques. Il a déposé une demande de prestations d’assurance-invalidité en septembre 2011. Après plusieurs mesures de reclassement professionnel menées entre 2012 et 2015, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a octroyé, par décision du 20 octobre 2022, une rente entière d’invalidité limitée dans le temps pour la période du 1er mars au 31 août 2012, puis une rente pour enfant liée à cette rente par décision du 7 août 2023. L’assuré a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif fédéral, demandant une rente illimitée dans le temps et une rente complémentaire pour enfant. Il a notamment fait valoir que son état de santé, y compris des troubles psychiques et une dépendance aux opiacés, n’avait pas été suffisamment examiné.
Le Tribunal administratif fédéral a admis les recours et a annulé les deux décisions de l’OAIE, ordonnant leur renvoi pour instruction complémentaire. Il a constaté que l’expertise orthopédique du Dr F._______, sur laquelle reposait la décision litigieuse, n’était pas motivée de manière circonstanciée et fondée, notamment parce qu’elle ignorait des atteintes non liées à l’accident du 23 mars 2011, comme l’insuffisance veineuse chronique de stade C4a Es Ad Pr à gauche et les troubles subjectifs du membre supérieur droit, dont les explications données ne concordaient pas avec les pièces au dossier. Les rapports de l’OAIE ont été jugés contradictoires entre eux, non motivés et dépourvus d’explication circonstanciée de la situation médicale globale de l’assuré, en particulier sur les limitations fonctionnelles retenues par le médecin d’arrondissement de la SUVA, qui indiquait une baisse de rendement de 50 % depuis décembre 2015. Le dossier a été jugé lacunaire sur la dépendance aux opiacés, car les rapports médicaux attestent d’une consommation régulière de codéine depuis 2014, mais aucune évaluation structurée n’a été effectuée, contrairement aux exigences jurisprudentielles relatives aux syndromes de dépendance primaire. De même, l’absence d’une nouvelle évaluation psychiatrique a été critiquée, l’examen de 2012 étant obsolète face aux problèmes d’addiction apparus ultérieurement. L’expertise privée du Dr G._______ a été rejetée car elle reposait essentiellement sur la littérature médicale et non sur un examen clinique approfondi de l’assuré, et ne distinguait pas clairement capacité de travail et limitations fonctionnelles. Enfin, le calcul du revenu sans invalidité, basé sur des allégations non prouvées de revenus indépendants de 350'000 francs, a été jugé non fondé au degré de la vraisemblance prépondérante, car l’assuré n’avait versé aucune cotisation sociale sur ces revenus et avait déclaré ne pas avoir d’activités accessoires. Ces déficiences dans l’instruction médicale et économique rendent impossible une appréciation fiable du taux d’invalidité, ce qui justifie le renvoi. Les normes portant sur l’invalidité (art. 28 al. 1 LAI), l’évaluation du taux (art. 16 LPGA), la procédure d’expertise (art. 44 LPGA), la libre appréciation des preuves (art. 12 PA), la motivation des décisions (art. 39 PA), la compétence de l’OAIE (art. 69 al. 1 let. b LAI), la procédure devant le TAF (art. 31, 32, 33 let. d LTAF) et les règles de droit intertemporel (art. 43 LPGA) ont toutes été appliquées pour aboutir à cette conclusion. Le recourant ne participe pas aux frais de procédure, l’avance de 800 francs lui est remboursée, et il obtient une indemnité de dépens de 3'400 francs à charge de l’OAIE. Cette décision est notable car elle confirme l’exigence stricte d’une expertise pluridisciplinaire complète et motivée lorsque l’état de santé présente des éléments somatiques et psychiques complexes, et qu’une simple référence à une expertise antérieure ou à des rapports contradictoires ne suffit pas pour fonder une décision sur l’invalidité.
Regeste
Droit à la rente | Assurance-invalidité, rente temporaire (décision du 20 octobre 2022)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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