Tribunal administratif fédéral
Assurée suisse résidant au Portugal demande une rente d’invalidité après aggravation de sa gonarthrose : instruction médicale lacunaire, renvoi pour expertise pluridisciplinaire (art. 17 al. 1 LPGA)
- Date
- 15.05.2024
- Numéro de dossier
- C-5947/2020
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 2e LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 69 LAI Art. 49 RAI Art. 69 RAI Art. 72bis RAI Art. 61 PA Art. 63 PA Art. 64 PA
Résumé
Une ressortissante suisse et portugaise, assurée à l’assurance-invalidité suisse jusqu’en 1999 puis résidant et travaillant au Portugal comme agricultrice indépendante, a cessé son activité en février 2010 pour des motifs de santé et perçoit depuis août 2011 une pension d’invalidité portugaise. Elle a déposé une première demande de rente d’invalidité suisse en 2011, rejetée en juillet 2013 sans recours. En 2019, elle a présenté une nouvelle demande, rejetée par l’Office de l’assurance-invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (OAIE) le 20 octobre 2020. Elle a alors formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, soutenant notamment que son état de santé s’était aggravé, que l’instruction médicale était lacunaire et que l’OAIE aurait dû suivre la décision portugaise. L’OAIE a défendu sa décision, arguant que le degré d’invalidité ne justifiait pas une rente suisse.
Le Tribunal administratif fédéral annule la décision de l’OAIE du 20 octobre 2020 et renvoie le dossier pour compléments d’instruction. Il constate que l’état de santé de l’assurée s’est effectivement modifié depuis la décision de 2013, notamment par une aggravation de la gonarthrose bilatérale, une récidive de lésion tendineuse de l’épaule droite et des interventions chirurgicales successives, mais juge que l’instruction médicale sur laquelle l’OAIE s’est fondée est lacunaire et insuffisante pour apprécier sa capacité de travail résiduelle. Le rapport orthopédique du 16 juillet 2019 du Dr G._______ est jugé trop sommaire, sans exposition de l’examen pratiqué ni mention des limitations fonctionnelles, et ne se prononce pas sur une activité adaptée. Le rapport médical détaillé E 213 du 7 octobre 2019 de la Dresse J._______ contient des constats contradictoires avec les plaintes de l’assurée concernant ses membres supérieurs et inférieurs, et présente une équivoque psychiatrique en notant à la fois un syndrome dépressif compensé et des signes cliniques d’anxiété, d’état dépressif, de ralentissement et d’apathie, sans analyse fonctionnelle. Aucune expertise psychiatrique structurée conforme à la jurisprudence (ATF 141 V 281) n’a été réalisée malgré ces éléments, et la spécialisation de la médecin portugaise n’est pas établie. Les autres rapports spécialisés sont jugés insuffisants, et les examens d’imagerie médicale ne peuvent à eux seuls établir des capacités ou incapacités de travail. Cette lacune empêche le Tribunal de trancher définitivement sur le degré d’invalidité et le droit à la rente, conformément aux art. 17 al. 1 LPGA (révision), 55, 56 et 57 RAI (instruction médicale), ainsi qu’aux art. 49, 52 et 54 PA (procédure administrative). Le Tribunal ordonne donc un renvoi pour expertise pluridisciplinaire en médecine orthopédique/rhumatologique, psychiatrique et interne, organisée dans le respect des droits de participation de l’assurée et des règles d’attribution des expertises prévues à l’art. 44 al. 5 LPGA et à l’art. 72bis RAI. L’assurée obtient gain de cause sur les frais de procédure, avec restitution de l’avance de 800 francs, et une indemnité de 1'200 francs pour les dépens, conformément aux art. 63 al. 1 et 2 PA et 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF. La décision est notable car elle confirme l’exigence stricte d’une instruction médicale complète et cohérente, y compris en matière psychiatrique, même pour des troubles dépressifs modérés, et précise que la simple mention d’un traitement médicamenteux ne dispense pas d’une évaluation fonctionnelle structurée.
Regeste
Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 20 octobre 2020)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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